Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2204375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 29 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 16 800 euros correspondant aux loyers des années 2016 et 2017 ne constitue pas un revenu distribué à son profit ;
- l’administration n’est fondée à imposer cette somme ni sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, dans la mesure où ces loyers ne constituent pas des avantages en nature, ni sur le fondement du 2 du 1 de l’article 109 du même code, dans la mesure où ces loyers ne peuvent s’analyser comme un désinvestissement de la société au profit de son associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale s’agissant de l’imposition de la somme de 16 800 euros, M. B… pouvant être imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place du c de l’article 111 du même code ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SASU SG constructions dont il était l’associé unique, l’administration a notifié à M. B…, par une proposition de rectification du 2 août 2021, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019. M. B… n’ayant présenté aucune observation, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. Par un courrier du 25 novembre 2021, M. B… a adressé au service une réclamation, qui a fait l’objet d’un rejet le 17 mai 2022. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2018 résultant de la réintégration dans ses bases de revenus réputés distribués à hauteur de 16 800 euros correspondant aux sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SASU SG constructions, l’administration a constaté que la société avait payé, le 31 décembre 2018, la somme de 25 200 euros correspondant à des loyers de l’année 2018, mais également des années 2016 et 2017, pour la location de locaux appartenant à M. B…. Le paiement a été effectué par l’inscription de la somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B…. Estimant les charges de loyers payés en 2016 et 2017 non déductibles du résultat de l’année 2018, le service les a d’abord réintégrées dans le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de la SASU, puis a regardé la somme correspondante, de 16 800 euros, comme un revenu distribué au profit de M. B… et l’a imposée entre ses mains à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Cependant, en défense, l’administration fiscale demande qu’il soit procédé à une substitution de base légale en fondant désormais l’imposition sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du même code.
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
En l’espèce, M. B…, en s’abstenant d’établir qu’il n’a pas pu avoir la disposition des sommes litigieuses ou qu’elles ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu, ne conteste pas utilement leur caractère de revenus distribués. L’administration était dès lors fondée à les soumettre à l’impôt sur le revenu, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, sans que cette substitution de base légale ne prive le requérant d’une garantie. En outre, comme il a été dit au point 5, ces revenus distribués sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la somme de 16 800 euros devait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, quand bien même les loyers acquittés ne seraient pas fictifs ou exagérés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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