Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2601143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 6 janvier 2026 par lesquelles la Caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un accord partiel de remise de dette d’un montant de 1229,25 euros et 1367,44 euros au titre d’indus de RSA d’un montant de 1639 euros et 1823,25 euros.
Par un courrier en date du 6 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en transmettant au tribunal tous les documents utiles en sa possession pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B… soutient dans sa requête qu’un changement de profil en tant qu’auto-entrepreneur a généré des dettes de RSA auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère alors que son entreprise n’a jamais dégagé de profit. Elle soutient également que le différentiel entre ses revenus et ses charges fixes ne lui permet pas de régler les dettes réclamées malgré leurs réductions. Ses moyens ne sont pas assortis de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Mme B… a dès lors été invitée à motiver et étayer sa requête, dans un délai de 15 jours, par lettre recommandée du 6 février 2026, dont elle a accusé réception le 13 février suivant. Mme B… n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 28 avril 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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