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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2512074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme D C B, représentée par Me Desfrancois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision a pour effet de la priver de toute ressource, alors qu’elle n’a plus d’économies, son contrat de travail ayant été suspendu pour défaut de document l’autorisant à travailler et la caisse des allocations familiales ayant mis fin au versement de ses aides en raison de l’irrégularité de sa situation ; de ce fait, elle la prive de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille, notamment aux besoins primaires de ses deux enfants en bas âge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, et ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ; si elle a effectivement redoublé deux fois, elle a validé son année universitaire en juillet 2025 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision a pour effet de la séparer de ses deux très jeunes filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508722 par laquelle Mme C B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Desfrancois, représentant Mme C B, en sa présence ; Me Desfrançois précise, s’agissant de l’urgence, que le refus de titre opposé le 24 avril 2025 a pour effet de prolonger le placement de la requérante dans une situation précaire, en la privant durablement de la possibilité de retrouver un emploi , alors que son contrat de travail est suspendu par son employeur depuis l’expiration de son précédent titre ; elle est aujourd’hui redevable de loyers impayés, a épuisé toutes ses économies, et ne parvient plus à nourrir correctement ses enfants, d’un très jeune âge ; s’agissant du doute sérieux, elle justifie de circonstances nouvelles dès lors qu’elle a validé sa troisième année universitaire en juillet, le préfet ne pouvant sérieusement lui opposer sa moyenne de 10,42 sur 20 pour retenir une absence de progression dans ses études, d’autant que les difficultés qu’elles a rencontrées antérieurement dans son parcours d’études étaient liées à la difficulté de concilier ses deux grossesses, l’exercice indispensable d’une activité salariée pour subvenir aux besoins de sa famille, et ses études ; Mme C B précise qu’alors que son titre de séjour expirait en décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement dès octobre 2024, mais n’a jamais reçu de récépissé, ce qui l’a plongée dans une profonde précarité.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. En outre, Mme C B, qui se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, aucun récépissé de demande de renouvellement de titre ne lui ayant été accordé, fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé la place durablement dans l’impossibilité de reprendre son travail et de percevoir les prestations sociales, à savoir l’aide personnalisée au logement, la prestation d’accueil du jeune enfant et les allocations familiales sous conditions de ressources, alors qu’elle est chargée de famille, que son compagnon ne travaille pas et qu’elle a épuisé ses dernières économies. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, le moyen tiré par Mme C B de ce que le refus litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme C B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. Mme C B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desfrançois, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Desfrançois.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme C B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desfrançois, avocate de Mme C B, une somme de 800 euros en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, à Me Desfrançois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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