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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2515741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… C… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B… D…, représentée par Me Pitcher demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 780 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent: (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : (…) ville de Paris (…) ».
Mme C… demande la réparation des préjudices de sa fille Mme B… D… et de son propre préjudice moral, résultant de la faute commise, selon elle, par l’État à raison des heures de cours non assurées au cours de l’année scolaire 2023-2024. Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du certificat de scolarité de Mme B… D… que cette dernière était scolarisée, en 2023-2024 au collège Marie Curie situé dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la présidente du Tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée à l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
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