Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602049 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, san qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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