Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2511542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A D et E B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet implicite du sous-directeur des visas du 26 février 2024 portant rejet du recours contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle l’ambassade de France en Guinée et Sierra Leone a rejeté sa demande de visas long séjour « adoption » pour les enfants A D et E B ;
2°) d’ordonner leur entrée sur le territoire français ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet la possibilité pour les enfants de rejoindre la rentrée scolaire française en septembre 2025 ; un maintien prolongé des enfants dans le système éducatif guinéen, défaillant, constitue une atteinte directe à leur droit à l’éducation ; ils sont exposés à un risque pour leur sécurité et leur développement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406318.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante invoque, d’une part, la circonstance que la décision attaquée compromet la possibilité pour les enfants de rejoindre la rentrée scolaire française en septembre 2025 alors que leur maintien prolongé dans le système éducatif guinéen constitue une atteinte directe à leur droit à l’éducation. Cependant, en dépit des carences alléguées mais non établies du système éducatif de Guinée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les enfants y bénéficient d’une scolarisation, dont il n’est pas démontré, au demeurant, qu’elle serait, pour ce qui les concerne, défaillante. D’autre part, la requérante ne démontre pas, en se prévalant du seul contexte général d’instabilité politique en Guinée que les jeunes seraient exposés à un risque actuel, réel et direct pour leur vie ou leur intégrité physique. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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