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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 6 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Janorey, demande au tribunal :
1°) le remboursement du trop-perçu d’impôt d’un montant de 504 883 euros au titre de la plus-value résultant de la cession de 786 bouteilles de vin le 28 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 150 UA II 2° du code général des impôts est applicable à la cession de chaque bouteille de vin prise indépendamment l’une de l’autre et non à l’opération globale ; les bouteilles de vin ayant été vendu à l’unité et à moins de 5 000 euros pour les plus chères, il n’avait pas à déclarer de plus-values ; le fait que les ventes aient toutes été consenties à un même acquéreur ne remet pas en cause cette règle ;
— l’interprétation de la loi fiscale contenue dans le BOI RPPM PVBMC 20-10 prévoit que la valeur de 5 000 euros de la cession du bien prévue à l’article 150VJ du code général des impôts s’entend par cession unitaire de bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est directeur d’exploitation de la Société Pétrus. Il a vendu un lot de 786 bouteilles de vin « Château Petrus » le 28 septembre 2021 à la Maison Descaves représentant un montant total de 2 230 140 euros. Le 26 octobre 2021, il a déposé 9 déclarations de plus-values sur cession de biens meubles n°20148-M-SD qui tenait compte des millésimes des bouteilles vendues et du calcul de l’abattement de 5% pour durée de détention. Il a demandé à l’administration fiscale le 5 avril 2022 de lui restituer l’impôt acquitté au titre de plus-values portant sur ces biens meubles au motif que le prix unitaire de chaque bouteille n’avait pas excédé 5 000 euros. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation le 5 janvier 2023. M. C demande au tribunal le remboursement de la somme de 504 883 euros versée au titre de la plus-value résultant de la cession de 786 bouteilles de vin le 28 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article 150 UA du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions de l’article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas : / () 2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ; / 3° Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. C a vendu 786 bouteilles de vin Petrus de millésime différents à un même acheteur, la Maison Decaves, le prix des bouteilles à l’unité allant de 2 100 euros à 3 400 euros pour la plus chère. M. C a spontanément adressé à l’administration fiscale 9 déclarations de plus-values relatives aux ventes des bouteilles, représentant une plus-value totale de 504 883 euros. L’administration a refusé de lui rembourser cette somme que M. C a finalement qualifiée d’indue en se prévalant de l’article 150 UA du code général des impôts.
4. Le requérant soutient que l’article 150 UA du code général des impôts, s’entend comme prévoyant que le montant du prix de cession de 5 000 euros à partir duquel une plus-value est due, doit être déterminé non pas en fonction du prix de la globalité de l’opération de la vente des 786 bouteilles mais du prix de chacune des bouteilles. Dès lors que ce prix n’a jamais atteint 5 000 euros pour chacune des bouteilles vendues, il ne peut être regardé comme ayant réalisé une plus-value. Il se prévaut également de ce que ces bouteilles sont celles qui lui sont offertes chaque année dans le cadre de ses fonctions et que le fait de les avoir vendues à un même acquéreur ne remet pas en cause le raisonnement de la vente à l’unité. Quant à l’administration, elle considère qu’il convient de raisonner en retenant le prix de la globalité de l’opération soit une somme de 2 230 140 euros, notamment car la vente de toutes les bouteilles s’est faite en une seule et même opération et avec un seul et même acheteur.
5. La facture apportée au dossier par le requérant permet de conclure que la vente s’est effectivement faite le même jour et au profit d’un acquéreur unique. Toutefois, elle permet de constater également que le prix unitaire des bouteilles vendues en 2021 a varié en fonction des 9 millésimes concernés, à savoir, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, le nombre de bouteilles par millésime variant pour partie d’un millésime à l’autre. Dès lors, la vente des bouteilles de vin devait être prise en compte de façon individuelle pour déterminer si le prix unitaire de chacune d’entre elles dépassait le montant de 5 000 euros et dans le cadre de cette vente, M. C doit être regardé comme ayant agi comme un particulier dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’il aurait agi dans le cadre de ses fonctions professionnelles habituelles. Par suite, M. C est en droit d’obtenir le remboursement de la somme payée au titre de la plus-value pour la vente des 786 bouteilles de vins.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’interprétation de la loi fiscale, que M. C a droit au remboursement de la somme de 504 883 euros.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. C, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. C la restitution de la somme de 504 883 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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