Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 21 février 2024, M. D… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de J… E… et de D… Abbas E…, et M. D… H… E…, représentés par la société d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à J… E…, à D… Abbas E…, à M. D… H… E… et à Mme K… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la société d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et procède d’un défaut d’examen de la situation de M. E… ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que M. D… H… E… était âgé de moins de 21 ans au moment de sa demande de visa et n’était en conséquence pas exclu du champ de la réunification familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec M. E… sont établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 février 2025, M. D… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en ce qui concerne la procédure relative aux refus de visa de long séjour opposés à sa conjointe, Mme K… E… et à l’enfant mineure J… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… I… E…, ressortissant afghan né le 21 mars 1974, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 14 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme K… E…, qu’il présente comme son épouse, et pour J… E…, D… Abbas E…, M. D… H… E…, qu’il présente comme ses enfants. Par des décisions du 7 août 2023, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a rejeté ces demandes. Par une décision du 20 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. B… C…, premier vice-président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 27 juin 2022, pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 20 décembre 2023, M. C… s’étant borné, en sa qualité de premier vice-président, à signer le courrier informant l’auteur du recours préalable formé contre les décisions consulaires du 7 août 2023 de la décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 311-1, L 561-2 à L. 561-5 et suivants, et R.561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que M. D… H… E… était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n’est, au regard de sa situation personnelle, pas éligible à la procédure de réunification familiale, et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits (tazkeras) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, présentent des discordances significatives et ne permettent pas d’établir l’identité des autres demandeurs et leur lien avec le réunifiant. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne M. D… H… E… :
Si les requérants soutiennent que M. D… H… E… est né le 8 juillet 2002 et qu’il était ainsi âgé de moins de 21 ans à la date de sa demande de visa, il n’est pas contesté qu’il avait plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5, que la commission de recours a rejeté le recours préalable formé contre la décision de refus de visa opposée à M. D… H… E….
En ce qui concerne Mme K… E…, J… E… et D… Abbas E… :
Pour justifier de l’identité de la demandeuse présentée comme l’épouse du réunifiant sont produits une taskera (carte d’identité afghane) mentionnant que Mme K… E… est née le 31 décembre 1978 de M. D… G… A…, ainsi qu’un passeport mentionnant la même date de naissance. Pour justifier de l’identité des demandeurs présentés comme les enfants mineurs du réunifiant, sont produits des taskeras mentionnant que J… E… et D… Abbas E… sont respectivement nés les 2 novembre 2006 et 24 septembre 2004, de M. D… I… E…. Les passeports établis à leurs noms mentionnent la même information concernant leurs dates de naissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le relève le ministre en défense, que le certificat de mariage entre M. D… I… E… et Mme K… E… établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mentionne que cette dernière est née le 19 novembre, et non le 31 décembre 1978. Il ressort par ailleurs de la note établie par l’OFPRA pour la direction de l’immigration, que, en vue de l’établissement de son acte d’état civil par l’Office, M. D… I… E… a déclaré que J… E… et D… Abbas E… seraient respectivement nés le 14 novembre 2007 ou en 2008, et le 21 octobre 2006 ou en 2010. Ces incohérences sont de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits pour établir l’identité des demandeurs, et, partant, leur lien familial avec le réunifiant. Enfin, en produisant seulement la reproduction de quelques échanges par messagerie instantanée, au demeurant non-traduits et ne permettant pas d’identifier les interlocuteurs concernés, ainsi que des preuves de transferts d’argent à destination d’une personne dont ils soutiennent qu’elle est la propriétaire de la maison dans laquelle seraient hébergés les demandeurs, les requérants n’établissent pas l’identité des demandeurs de visa et les liens familiaux allégués par la possession d’état. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la commission de recours a fondé sa décision sur le second des motifs mentionnés au point 3.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En ce qui concerne M. D… H… E… :
Si l’identité de M. D… H… E… et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 9, qu’il était majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le réunifiant aurait, à la date de la décision attaquée, maintenu des liens affectifs avec M. D… H… E…. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne Mme K… E…, J… E… et D… Abbas E… :
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’identité et les liens familiaux des demandeurs de visa avec le réunifiant ne sont pas établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, alors, en tout état de cause, concernant Mme K… E…, qu’elle était majeure à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… F… et M. D… H… E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… F… et M. D… H… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à M. D… H… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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