Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2512125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404023 rendue le 30 juillet 2024, statuant sur la requête de Mme D…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 septembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme D… a été orientée le 26 février 2025 sur un hébergement d’urgence pérenne situé à Saint Quentin Fallavier, que l’intéressée a refusé sans motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Terrasson, conclut au rejet de la requête, demande la liquidation provisoire de l’astreinte en faveur du Fonds national d’accompagnent vers et dans le logement et qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet hébergement est trop éloigné de son lieu de travail et n’est pas accessible en train compte tenu de ses horaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 janvier 2026 à 15h00.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, M. B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, représentant Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2404023 rendue le 30 juillet 2024, statuant sur la requête de Mme D…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 septembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. La préfète de l’Isère soutient que Mme D… a été orientée le 26 février 2025 sur un hébergement d’urgence pérenne situé à Saint Quentin Fallavier, que l’intéressée a refusé sans motif légitime. Il résulte toutefois de l’instruction et des explications apportées à l’audience que Mme D…, il est vrai en situation irrégulière, travaille en contrat à durée indéterminée, depuis le 4 juillet 2024, en qualité d’auxiliaire de vie à Grenoble et dans son agglomération. Ses horaires sont variables mais elle peut intervenir entre 07h00 et 20h00, du lundi au vendredi, ainsi qu’un week-end sur deux. Il résulte également des données librement accessibles, que le premier train part de Saint Quentin Fallavier à 06h21, pour arriver à Grenoble à 07h39 et que le dernier train pour Saint Quentin Fallavier quitte Grenoble à 19h24. Ces horaires étant incompatibles avec les plages de travail de la requérante. Son refus était dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, légitime. Par suite, l’Etat ne peut être regardé comme délié de ses obligations vis-à-vis de Mme D… et la demande de liquidation définitive doit être rejetée.
4. Il résulte des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 778-8 du même code et de l’avis du Conseil d’Etat n° 396853 du 27 mai 2016, Mme C…, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au Fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder, en conséquence, à une liquidation définitive de l’astreinte. Par suite, les conclusions de Mme D…, tendant à ce que le juge prononce la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 30 juillet 2024, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le président,
J. P. B…
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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