Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2406189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. B un titre de séjour valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Margat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus de la requête de M. B.
Article 3 :L’Etat versera à Me Margat la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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