Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2526524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
Les dispositions mises en œuvre sont contraires au droit de l’Union européenne;
Elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’est rendue à plusieurs convocation postérieurement à celle du 13 juin 2024 ;
Cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Mekarbech représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui ajoute que la décision litigieuse est prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature produite en défense date du 10 septembre 2025 alors que la décision litigieuse est datée date du 8 septembre 2025 ;
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… ressortissante bangladaise agissant au nom de sa fille mineure, demande l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours durant lequel elle pouvait raisonnablement le faire, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été mené le 10 juillet 2025, et a permis d’évaluer la situation de l’enfant et de sa famille. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé avec le concours d’un interprète en bengali. Mme C… a d’ailleurs certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas déposé de demande d’asile pour sa fille dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. Si elle indique qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter l’asile dans le délai pour sa fille étant seule pour s’occuper de ses deux enfants, elle n’établit pas l’impossibilité pour la famille de déposer une demande d’asile dans les délais. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » des conditions matérielles d’accueil. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par la requérante entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE n’est pas fondée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité, que Mme C… n’établit pas que son entourage ne serait pas en capacité de l’aider à subvenir à ses besoins. Elle n’a fait mention d’aucun problème de santé, ni pour elle, ni pour sa fille, et n’a pas sollicité la délivrance d’un avis médical par un médecin de l’OFII. Dans ces conditions, Mme C… ne saurait valablement soutenir que sa fille se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de l’OFII a édicté la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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