Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , Mme Cinari, représentée par
Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « salarié » en application de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de justifier de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui sera faite en ce sens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait lui opposer de ne pas produire une demande d’autorisation de travail dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant sur son principe que sur les modalités qu’elle fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Galinon, substituant Me Tercero, représentant Mme Cinari, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme Cinari, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme Cinari mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme Cinari, ressortissante albanaise né le 24 juillet 1978 à Shkodër (Albanie), déclare être entrée en France le 18 mars 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 6 octobre 2025 dont elle demande également l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Il ressort des dispositions précitées que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation.
L’arrêté du 2 juillet 2025 a été notifié à Mme Cinari le 5 juillet 2025. Or, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. La requête de Mme Cinari a ensuite été introduite le 14 octobre 2025 avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait rendu sa décision. Par conséquent, la requête de Mme Cinari est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Cinari est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018 et qu’elle s’y est maintenue sans discontinuer à compter de cette date en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre au mois de juin 2019. Toutefois, il en ressort également qu’elle a occupé divers postes d’aide à la personne à compter de 2022 et qu’elle bénéficie, depuis le 13 mars 2024, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien, métier en tension en Occitanie. La requérante justifie en outre compléter cette activité par d’autres contrats, bien que plus récents, en qualité d’aide à domicile ou d’agent d’entretien. Par ailleurs, elle produit une attestation de formation d’hygiène alimentaire octroyée le 18 mars 2022 et d’une attestation de français niveau A2 délivrée le 16 février 2023, témoignant de sa volonté d’insertion sociale. Enfin, elle vit seule avec sa fille mineure, scolarisée en France depuis la grande section de maternelle en 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de ses conditions de séjour, Mme Cinari est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que Mme Cinari est fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent dès lors privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à Mme Cinari le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce, de prononcer une astreinte. Elle implique également qu’il lui soit enjoint de procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme Cinari au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tercero en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 juillet 2025 de la préfète est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 6 octobre 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de délivrer à Mme Cinari un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me une somme de euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Zamira Cinari, à Me Tercero et à la préfète .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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