Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2108425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL RTA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a procédé à tort à une taxation d’office alors qu’elle ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales pour des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires dont elle connaissait l’origine professionnelle, en particulier concernant l’année 2014 ;
— il a été privé de la garantie que constitue la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que les avis de mise en recouvrement ont été émis avant que la commission ne se soit réunie et que son conseil dûment mandaté pour le représenter n’a été destinataire ni des convocations ni du rapport du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exploite une entreprise individuelle de commerce de véhicules d’occasion sous l’enseigne « Roc Auto 74 », a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012, 2013 et 2014. Le vérificateur ayant constaté des discordances entre ses revenus déclarés et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, il lui a adressé, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, une première demande d’éclaircissements et de justifications par un courrier du 13 octobre 2015 pour les années 2012 et 2013, une deuxième demande par un courrier du 23 décembre 2015 pour l’année 2014, puis à réception de nouvelles informations à l’issue d’une procédure d’assistance administrative internationale exercée auprès des autorités helvétiques, une demande complémentaire par un courrier du 22 août 2016 pour les années 2013 et 2014. En l’absence de réponse ou de réponse jugée satisfaisante, le vérificateur a taxé d’office, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires demeurés inexpliqués dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Dans le même temps, l’entreprise individuelle de M. B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue des opérations de contrôle, le vérificateur a réhaussé les résultats imposables de l’entreprise dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes périodes. M. B s’est ainsi vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité, deux propositions de rectification du 23 décembre 2015 et 9 mai 2016 concernant, respectivement, l’année 2012 et les années 2013 et 2014, et en conséquence de l’examen de sa situation fiscale personnelle, une proposition de rectification du 23 décembre 2015 concernant l’année 2012 et deux propositions de rectification des 9 mai 2016 et 30 novembre 2016 concernant les années 2013 et 2014. L’ensemble des rectifications a été maintenu à la suite des observations du contribuable des 11 juillet 2016 et 22 décembre 2016, puis des avis rendus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’issue de sa séance du 23 juin 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Après le rejet de sa réclamation préalable le 11 octobre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espère : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes de l’article L. 69 du même code : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. « . Aux termes de l’article L. 70 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. ".
3. Par deux courriers du 13 octobre 2015 et du 23 décembre 2015, l’administration a demandé à M. B des justifications sur diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit mutuel et de la Banque populaire au cours des années 2012 et 2013 d’une part et au cours de l’année 2014 d’autre part. Ces courriers mentionnent que lors des entretiens avec le vérificateur des 2 septembre 2015 et 7 octobre 2015, l’intéressé avait déclaré que ces comptes étaient utilisés à des fins personnelles dans la mesure où il disposait de comptes spécifiques pour ses opérations professionnelles. La vérification de comptabilité a confirmé, à cet égard, que M. B utilisait pour les besoins de son entreprise individuelle deux autres comptes bancaires ouverts auprès des mêmes établissements. Il ne résulte pas de l’instruction ni du seul libellé des opérations portées sur les relevés bancaires que l’administration connaissait l’origine professionnelle de certaines recettes pour lesquelles elle a adressé les demandes de justifications, ni même, au demeurant, l’utilisation des comptes bancaires en cause à un usage mixte. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que certains crédits aient eu pour origine des versements en provenance du Régime Social des Indépendants (RSI) ou de l’assurance MMA ne suffit pas à établir leur nature professionnelle. Il n’est pas davantage établi que l’administration ne pouvait ignorer que les sommes versées par « ADS » provenaient d’un client de l’entreprise de M. B et que le chèque de banque d’un montant de 38 000 euros émanant de la société Roc Auto 74 était une recette d’ordre professionnel alors que la somme correspondante n’est pas apparue au débit du compte de l’exploitant ouvert dans la comptabilité de l’entreprise. L’administration était également en droit de demander au requérant des justifications à propos des crédits portés sur le compte de l’exploitant ouvert dans la comptabilité de son entreprise individuelle, dont il n’est pas davantage établi que l’administration connaissait nécessairement le caractère professionnel. Enfin, par un troisième courrier du 22 août 2016, l’administration a demandé à M. B des justifications sur les crédits portés sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque cantonale genevoise dont elle a obtenu les relevés bancaires à la suite d’une demande d’assistance administrative. Comme précédemment, les pièces versées à l’instance pas plus que le libellé des opérations en litige ne permettent d’établir que l’administration avait connaissance du caractère professionnel des recettes dont s’agit. Le requérant ne conteste pas, par ailleurs, que le montant des crédits constatés sur ses comptes bancaires et son compte d’exploitant représentait plus du double du montant des revenus déclarés au titre des années d’imposition en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait irrégulièrement mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. () ». Aux termes de l’article L. 60 du même livre : « Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts, à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du même code ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. () ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. () ». Aux termes de l’article R. 60-1 dudit livre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A , ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 C , ou au comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, en application de l’article L. 59 D , le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l’article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique. ».
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. B, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est réunie le 23 juin 2017 pour se prononcer sur les désaccords persistants concernant, d’une part, les bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise individuelle au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, d’autre part, son revenu global des années 2012 à 2014. M. B a été convoqué à la séance de la commission par un courrier du 4 mai 2017 notifié par pli recommandé distribué le 9 mai 2017, soit plus de trente jours avant la réunion. Ce courrier indiquait au requérant qu’étaient joints les deux rapports établis par l’administration. La circonstance que ce courrier ait été adressé directement au requérant alors qu’il avait élu domicile chez son conseil, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition dès lors que le pli recommandé lui est effectivement parvenu. Par suite, M. B n’a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. LETELLIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108425
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