Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Seyrek, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme A… B…, qui disposait, en qualité de sous-préfète du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-016 du même jour, pour prendre tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du courrier du 8 novembre 2024 adressé aux services de la préfecture par le conseil de l’intéressé que M. C… n’a demandé son admission au séjour qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et non sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas prononcé et n’avait pas à le faire spontanément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est donc inopérant.
En dernier lieu, si M. C…, né le 1er décembre 2002, est entré en France de manière irrégulière en 2019 à l’âge de 17 ans, et est marié depuis juin 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il vit, il n’a pas demandé son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a été mis en cause en novembre 2023 pour menaces de mort réitérées sur son épouse. S’il a été inscrit à une formation professionnelle comme menuisier poseur-installateur, il ne justifie ni l’avoir suivie ni avoir travaillé depuis 2022 et ne fait état d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et ne conteste pas avoir fait de nouveau l’objet de telles mesures le 5 décembre 2023, qu’il n’a pas mises à exécution. M. C…, qui ne conteste pas non plus avoir été interpellé en 2020 pour violences avec arme et avoir fait l’objet de plusieurs interpellations en 2022 et 2023 pour usage de stupéfiants, ne démontre aucune insertion sociale particulière en France et n’est pas dépourvu de toute attache en Guinée, où réside son frère et où il pourra séjourner le temps d’obtenir un visa en qualité de conjoint de Français. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. En lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, sa nationalité, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et l’absence de preuve que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire français est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 4.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. C… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est signifiée doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 5 et 4.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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