Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2024, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, la société Euromc, représentée par Me Hue, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les travaux de réhabilitation et construction des bâtiments IPRA et IPRA 2 de l’institut pluridisciplinaire de recherche appliquée, campus de Pau, Université de Pau et des Pays de l’Adour (Uppa) au contradictoire de :
- Université de Pau et des pays de l’Adour,
- société Ragueneau Roux, architectes,
- société Egis Bâtiment Sud,
- société Bureau Alpes Contrôles,
- société Socotec Construction,
- Sud Atlantique Etanchéité,
- société SPB,
- société Bobion et Joanin,
- société ITE Sud-Ouest,
- société DL Pyrénées,
- société Daniel Parent,
- société Martech,
- société Lorenzi,
- société Electricité Industrielle J. P. Fauche,
1 °) de fixer la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
- elle a été rendue attributaire le 28 juillet 2021 du marché émis par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour la réalisation du Lot n° 17 « cage de Faraday-relance » pour un montant prévisionnel du marché de 681 233,14 euros TTC ;
- des mésententes avec les autres entreprises sur le chantier ont entrainé des malfaçons et conflits divers ;
- des défauts d’étanchéité ont été constatés en juillet 2022 dans les bâtiments dans lesquels elle doit œuvrer, la halle Siame et le centre de traitement d’Air, entre autres la mettant dans l’impossibilité de terminer sa part du chantier malgré plusieurs correspondances avertissant le maître d’œuvre des différents problèmes constatés ;
- elle a été mise en demeure par la société Egis Bâtiment Sud le 5 janvier 2023 de terminer son ouvrage. Elle allègue qu’il lui serait alors impossible de garantir les performances de la cage de Faraday qu’elle est chargée de construire et de blinder.
- la juridiction administrative est compétente pour ordonner l’expertise en cas de conflit entre participants d’un même marché public, comme l’indique le CCAP du chantier ;
- l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société SAS Bureau Alpes Contrôles-Bac, représentée par Me Barre, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande la mise en cause de la société d’assurance Allianz Iard, assureur de la société Egis Construction Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la société Sas Sud Atlantique Etanchéité, représentée par Me Alengrin, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que soit mis en cause la société d’assurance Sa Axa France Iard, sa compagnie d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la société Electricité industrielle J. P. Fauche, représentée par Me Soliveres, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et de dire que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la société R et R, architectes Groupe A26 (anciennement Sarl Nicolas Ragueneau Antoine Roux, architectes associés), représentée par Me Charbonnier, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que l’expertise soit ordonnée selon ses dires et que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la société Allianz Iard, représentée par Me Etesse, confirme qu’elle assure la société Sasu Egis Bâtiment Sud mais uniquement au titre de la garantie décennale des constructeurs, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 21 juin 2023, la société Egis Bâtiment Sud, représentée par Me Zanier, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la Sasu Ite Sud-Ouest, représentée par la SCP d’avocats Franck et Elisabeth Malet, demande sa mise hors de cause, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, que soit mise en la cause Groupama d’Oc, son assureur, et que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
- l’expertise est inutile en l’absence de litige susceptible d’être soumis au juge administratif ;
- les désordres constatés n’ont rien à voir avec ses responsabilités sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la société DL Pyrénées, représentée par Me Casadebaig, demande sa mise hors de cause, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante et que soit mise à la charge de la société Euromc la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres constatés n’ont pas de lien avec ses responsabilités sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), représentée par Me Marcel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 10 août 2023, la Sas Bobion Joanin, représentée par Me Huerta, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête, qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et que la charge des dépens soit réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société SPB, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit limitée aux travaux dont a été chargée la société requérante, et qu’il soit mis à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens.
Elle soutient que le maître d’ouvrage ayant conclu à l’inutilité de l’expertise, celle-ci n’a pas lieu d’être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, représentée par Me Cachelou, conclut à sa mise hors de cause, à l’inutilité de l’expertise sollicitée et que soit mise à la charge de la société Euromc la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat d’assurance de la société Sud Atlantique Etanchéité est pris auprès de la société Axa France Iard et non auprès d’elle ; qu’en conséquence, elle doit être mise hors de cause ;
- l’expertise est inutile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société Sas Sud Atlantique Etanchéité, représentée par Me Alengrin, demande la mise en cause de la société Sa Axa France Iard, son assureur et déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la société anonyme Axa France Iard, représentée par Me Cachelou, conlut, à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de la société Euromc et de la société Sud Atlantique Etanchéité à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et subsidiairement de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et de juger que la mission de l’expert devra être limitée aux seuls désordres concernant la cage de faraday et que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société requérante.
Elle soutient que la mesure d’expertise est inutile, dès lors que la société requérante ne conteste pas que la cage de faraday est terminée et répond aux exigences du cahier des charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).».Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Au soutien de la mesure d’expertise qu’elle sollicite, la société Euromc fait valoir que les performances de la cage de Faraday qu’elle était en charge de réaliser dans le cadre des travaux de réhabilitation et de construction des bâtiments IPRA et IPRA 2 de l’institut pluridisciplinaire de recherche appliquée de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ne pourront être assurées. Elle soutient, dans un contexte conflictuel de réalisation des travaux, que cette mesure est utile en vue notamment de déterminer les désordres qui affectent cet ouvrage et d’en déterminer les causes et les travaux nécessaires à son achèvement pour qu’il soit conforme à sa destination.
3. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des écritures en défense du maître d’ouvrage, l’université de Pau et des Pays de l’Adour, d’une part, que postérieurement à l’enregistrement de sa requête en référé, la société Euromc a terminé l’ouvrage en litige, par la pose de la porte faradisée manquante, ainsi qu’elle avait été mise en demeure de le faire par le courrier du 5 janvier 2023 de la société Egis. D’autre part, que les mesures réalisées le 23 mars 2023, par le cabinet Cemmis, sur la cage de faraday, ont mis en évidence des performances conformes aux exigences du cahier des charges du marché. Dans ces conditions, et alors que la société Euromc ne conteste pas ces éléments, la condition d’utilité de la mesure d’expertise qu’elle sollicite n’apparaît pas remplie à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de mise hors de cause des défendeurs, la demande présentée par la société Euromc sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, de même en tout état de cause que celles relatives à la charge des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Euromc est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euromc, à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, à la société R et R, architectes Groupe A26, à la société Egis Bâtiment Sud, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Socotec Construction, à la société Sud Atlantique Etanchéité, à la société SPB, à la société Bobion et Joanin, à la société ITE Sud-Ouest, à la société DL Pyrénées, à la société Daniel Parent, à la société Martech, à la société Lorenzi, à la société Electricité Industrielle J. P. Fauche, à Groupama d’Oc, à la Sa Axa France Iard, et à la Sa Allianz Iard.
Fait à Pau, le 5 mars 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. A…
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