Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 19 mars 2026, 2 avril 2026 et 14 avril 2026, M. U… N… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Andilly et d’ordonner la convocation des électeurs pour un nouveau scrutin.
Il soutient que :
- la procuration litigieuse n’a pas été établie devant une autorité compétente conformément aux articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral ; compte tenu de l’écart de voix, ce suffrage irrégulier est de nature à affecter les résultats du scrutin ;
- l’élection doit être annulée car le juge ne peut pas déterminer quel aurait été le résultat sans cette irrégularité ;
- les conclusions présentées par M. Q… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. F… Q…, représenté par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- la validité de la procuration litigieuse a été admise de bonne foi par le président du bureau de vote et les membres présents de ce bureau ;
- aucune fraude ni manœuvre n’est caractérisée et cette irrégularité matérielle n’affecte pas la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- le observations de M. N… et de Me Vincens-Bouguereau représentant M. Q….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Andilly (Haute-Savoie), la liste conduite par M. F… Q… « AE… pour Andilly », a obtenu 311 voix (50,08 % des suffrages exprimés). Mme Z… A…, tête de liste « Notre expérience Votre Avenir », a recueilli 310 voix, soit 49,92 % des suffrages exprimés. M. N…, membre de cette dernière liste, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée (…)».
Aux termes de l’article R. 72-1 du code électoral : « III. Lorsqu’il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d’enregistrement de sa demande de procuration. / Par dérogation, le mandant qui recourt à la télé-procédure est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V pour faire établir sa procuration s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié (…) ». Aux termes de l’article R. 75 du même code : « (…) La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée (…). / Par dérogation (…), lorsque le mandant a fait usage du moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié (…), la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur (…). / Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l’article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique ». Aux termes de l’article R. 76-1 du même code : « Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. (…) Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ». L’article
Il résulte de l’instruction qu’au cours du scrutin, une personne a été autorisée à voter par procuration sur la seule foi d’un récépissé de demande de procuration rempli en ligne qui n’avait pas été présentée à une autorité habilitée ou au ministre de l’intérieur pour son établissement définitif. Cette procuration n’avait ainsi pas été saisie ou transmise au répertoire électoral unique le jour du scrutin. Dans ces conditions, alors même qu’elle a été acceptée par l’ensemble des membres du bureau de vote, ce vote doit être regardé comme irrégulier.
Il convient donc de placer les candidats de la liste dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable en retranchant de leurs voix le suffrage irrégulièrement exprimé. Eu égard à l’écart d’une seule voix entre les deux listes en présence, l’annulation du suffrage émis au moyen de cette procuration et son retranchement hypothétique du nombre de voix recueillies par la liste arrivée en tête au premier tour conduit à une égalité de voix entre les deux listes. Il s’ensuit que la majorité absolue ne peut être attribuée à aucune de ces deux listes à l’issue du premier tour. M. N… est donc fondé à demander l’annulation totale de l’élection municipale d’Andilly sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262 du code électoral qui régissent seulement les cas d’égalité entre les listes arrivées en tête au second tour.
Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, après avoir annulé les opérations électorales, d’enjoindre à l’organisation de nouvelles élections. Les conclusions tendant à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. N…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Q… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Andilly, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. U… N…, à M. F… Q…, à Mme V… AB…, à M. K… AC…, à Mme X… R…, à M. M… E…, à Mme AD… G…, à M. R… C…, à Mme J… D…, à M. T… O…, à Mme AA… P…, à M. S… Y…, à Mme W… I…, à Mme Z… A…, à M. L… C… et à Mme H… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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