Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2407127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée ; aucun changement de circonstance n’est intervenu postérieurement au jugement du 6 octobre 2022 ; elle souffre de la même pathologie nécessitant le même traitement, lequel n’est pas disponible en Arménie ;
Sur le refus de titre de séjour :
— le préfet indique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé son dossier en raison de son incomplétude tenant à l’absence de transmission d’un formulaire complet ; elle justifie pourtant avoir transmis par lettre recommandée du 7 février 2024 le document sollicité ; par ailleurs, le préfet ne justifie pas l’avoir préalablement informée que son dossier était incomplet et il ne lui a pas transmis un nouveau formulaire à retourner sous pli fermé au collège de médecins de l’OFII ;
— en application du dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté et de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait néanmoins au collège de médecin de statuer au vu des éléments en sa possession, sachant que le dossier médical avait bien été transmis au collège de médecins de l’OFII ;
— l’OFII ne pouvait légalement clôturer son dossier et le préfet a commis une erreur de droit en statuant sans que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été recueilli ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie par la production de nombreux documents médicaux que les soins ne peuvent être poursuivis en Arménie et que le traitement médicamenteux qu’elle prend n’est pas disponible en Arménie, qu’il ne peut être substitué, ni interrompu, sans prendre un risque important de rejet de greffon et donc mettre sa vie en danger ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, et son état de santé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— compte tenu de son état de santé et du traitement médicamenteux qu’elle nécessite, le délai de départ volontaire d’un mois n’est pas approprié ; il y a lieu de lui accorder un délai de départ volontaire qui ne saurait être inférieur à six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 13 mai 2025 à
14 heures 34.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 21 juillet 1983, est entrée en France le 30 octobre 2017, via l’Italie, sous couvert d’un passeport sur lequel était apposé un visa Schengen court séjour de type C valable du 28 octobre 2017 au 22 novembre 2017. L’intéressée est actuellement titulaire d’un passeport délivré par les autorités arméniennes le 15 juin 2021 et valide jusqu’au 15 juin 2031. Le 6 décembre 2018, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en raison de son état de santé. Suite aux avis successifs rendus par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), Mme B a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour successives jusqu’au 5 juillet 2020. Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour pour la période du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté en date du 31 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du
6 octobre 2022 qui a, par ailleurs, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en raison de son état de santé. En exécution du jugement, Mme B a été mise en possession d’un titre de séjour « étranger malade » valable du
11 octobre 2022 au 10 octobre 2023, titre dont elle a demandé le renouvellement le
7 septembre 2023. L’OFII a informé le préfet des Pyrénées-Orientales de la clôture du dossier de l’intéressée au motif de son incomplétude. Par arrêté du 4 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : " Pour l’application de l’article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23, devenus articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier () ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur () Lorsque le demandeur n’a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’office en informe le préfet dès l’établissement du rapport médical ».
4. Il résulte des dispositions combinées susmentionnées que, dans le cas où le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargé d’établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l’Office doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ou de parents d’étranger malade, n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l’étranger ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l’OFII d’en informer l’autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l’étranger afin de le mettre à même, soit d’obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires, soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel daté du 27 mars 2024, l’OFFI a informé les services de la préfecture de ce qu’en raison de l’absence de réception d’un certificat médical conforme, le dossier dont il avait été saisi, concernant Mme B, avait été clôturé. Il en ressort également que le préfet s’est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B sans que le collège de l’OFII ne se soit prononcé sur l’état de santé de l’intéressée. Or, et d’une part, Mme B justifie avoir renseigné le certificat médical confidentiel selon le modèle de l’OFII et l’avoir adressé par courrier avec accusé de réception. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre la préfecture et l’OFII, dont le préfet a produit la copie devant le tribunal administratif, que Mme B aurait été informée par l’autorité préfectorale du caractère incomplet de son dossier et mise à même, soit d’obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires, soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contesté ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation tiré d’un vice de procédure, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B et réexamine sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Summerfield, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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