Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de Maine et Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours à compter du 3 février 2026 avec obligation de pointage deux fois par semaine les lundis et mardis sauf jours fériés à 7 h 30 au commissariat de Laval ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux droits du requérant eu égard à sa situation personnelle particulière et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D… B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
M. A… se disant E… C… et ressortissant guinéen né le 5 juillet 2007, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 août 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par un arrêté du 2 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 3 février 2026 au 19 mars 2026, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 heures 30 au commissariat de police de Laval.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2025 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise également que l’éloignement de M. C… demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois à compter du 8 janvier 2026, date à laquelle le tribunal de céans a rejeté le recours de M. C… contre l’arrêté du 21 novembre 2025, et que la durée de l’assignation de 45 jours est nécessaire pour organiser son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside à Laval, où il est hébergé au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asile auprès duquel il est domicilié, à seulement 25 minutes environ en transport en commun du commissariat où il doit se présenter. La circonstance que l’intéressé ne présenterait pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’il s’est toujours présenté aux convocations, qu’il est hébergé au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile à Laval et que l’administration connaît son adresse, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Si le requérant fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale de l’épaule le 23 février 2026 qui nécessite des soins post-opératoire, et qu’il bénéficie par ailleurs d’un suivi psychologique, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que son état de santé ferait effectivement obstacle à ce qu’il puisse observer l’obligation de se présenter deux fois par semaine à 7 heures 30 auprès des services de police de Laval, l’intéressé pouvant en outre solliciter le cas échéant un sauf-conduit pour se rendre à ces rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux droits du requérant eu égard à sa situation personnelle particulière et à son état de santé doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Renaud et au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. Brémond
La greffière
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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