Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2402194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sillingy a délivré à la SCCV 74006 Sillingy Combes un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de 50 logements collectifs répartis sur 4 bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AH n° 0032, 0033 et 0034 situées Les Combes Sud, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la SCCV 74006 Sillingy Combes, représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sansiquet, substituant Me Olivier, représentant Mme D… et M. A… et de Me Poncin, représentant la commune de Sillingy.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mars 2023, la SCCV 74006 Sillingy Combes a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de 50 logements collectifs répartis sur 4 bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AH n° 0032, 0033 et 0034 situées Les Combes Sud à Sillingy. Par un arrêté en date du 9 octobre 2023, le maire a délivré le permis sollicité. Mme D… et M. A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 30 novembre 2023, implicitement rejeté par le maire.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme D… et M. A… ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Sillingy et par la SCCV 74006 Sillingy Combes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme D… et de M. A….
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Megève et la SCCV 74006 Sillingy Combes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… A…, à la commune de Sillingy et à la SCCV 74006 Sillingy Combes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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