Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2026, 7 février 2026 et 10 février 2026, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par la SELAS Lex boni, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, l’acceptation par le comptable public de la garantie qu’ils proposent pour un montant de 12 660 euros ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement et de suspendre toute mesure de recouvrement jusqu’à l’issue du litige au fond.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2026 et 10 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / (…) / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
M. A… et Mme C… sont redevables de la somme de 15 558 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2022 et 2023. Par une réclamation du 8 novembre 2025, ils ont contesté ces impositions à hauteur de 12 666 euros et demandé à bénéficier du sursis de paiement. Le 28 novembre 2025, le comptable public leur a demandé de constituer des garanties pour le montant de la somme en litige. Par un courrier du 12 décembre 2025, M. A… et Mme C… ont proposé comme garantie du matériel informatique comprenant un écran numérique, un laser industriel et un chiller industriel, qu’ils ont acquis en 2024. Le comptable public a refusé ces garanties par une décision du 8 janvier 2026.
M. A… et Mme C… font valoir que la valeur à l’état neuf du matériel qu’ils ont proposé comme garantie s’élève à 22 393 euros toutes taxes comprises, sur laquelle ils ont appliqué une décote de 30 %. Par ailleurs, dans le dernier état de leurs écritures, ils ajoutent à leur proposition du matériel photovoltaïque d’une valeur d’achat de 4 821 euros.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les requérants n’apportent aucun élément probant permettant de déterminer avec précision la valeur vénale actuelle des matériels en cause, en se bornant à produire des pièces relatives à l’acquisition par adjudication en 2024 d’un stock de matériels, sans qu’il soit possible au demeurant d’identifier les biens concernés, à renvoyer à des sites de ventes en ligne de matériels neufs et à produire une facture d’achat du matériel photovoltaïque de janvier 2022. Leur allégation selon laquelle la valeur de ces biens ne se déprécie pas n’est étayée d’aucune pièce et contredite, du reste, par la décote de 30 % qu’ils ont eux-mêmes appliquée. A cet égard, ils ne justifient aucunement le taux retenu pour cette décote, que l’administration conteste. Enfin, ils n’apportent aucune assurance sur la disponibilité des biens et leur éventuelle saisissabilité en cas de mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcée, en se bornant à indiquer que le matériel est stocké dans un local protégé au sein d’un restaurant, constamment surveillé et sécurisé. Ainsi, c’est à bon droit que le comptable public a estimé que la garantie offerte par les requérants n’était pas suffisante. Les circonstances que le refus du comptable public compromettrait sérieusement leur situation financière et qu’ils justifieraient d’une situation d’urgence, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la garantie proposée. Il suit de là que la requête de M. A… et Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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