Annulation 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 21 août 2024, n° 2412631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024 à 19h54 sous le numéro 2412631, complétée par une production de pièces le 18 août 2024 et un mémoire le 19 août 2024, MM. Grégory Leconte et Dimitri Wasselard, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain de rugby – plaine de Cramphore, sis avenue Franchet d’Espèrey, parcelle AL85 au Pouliguen de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, notamment en droit, faute de préciser s’il trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 9 ou de l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— l’arrêté du maire du Pouliguen en date du 24 mai 2023 auquel il se réfère n’était, faute d’affichage, publication ou transmission au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité, pas exécutoire à la date de son édiction ;
— le maire du Pouliguen était en tout état de cause incompétent pour prononcer une interdiction de stationnement, le pouvoir de police des gens du voyage appartenant au président de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique ; l’arrêté de renonciation du 28 janvier 2021 n’a pas davantage été transmis au préfet pour contrôle de légalité ;
— l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques n’est pas établie ;
— le délai fixé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 aout 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. Leconte et Wasselard ne sont pas fondés, et notamment que :
— la commune du Pouliguen comptant moins de 5 000 habitants, elle n’est pas inscrite au schéma départemental de sorte que c’est l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 qui trouve à s’appliquer, ce qui rend inopérant les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 mai 2023 ;
— le président de la communauté d’agglomération a en tout état de cause renoncé à l’exercice du pouvoir de police en matière de gens du voyage sur la totalité de son périmètre.
La requête a été communiquée à la commune du Pouliguen, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 21 août 2024, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ». Et aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code.
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune du Pouliguen – laquelle est membre selon arrêté préfectoral du 25 septembre 2002 de la communauté d’agglomération CAP Atlantique, compétente en matière d’accueil des gens du voyage -, a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors des terrains réservés à cet effet. Le 12 août 2024, après avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de La Baule Escoublac pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter et soustraction frauduleuse d’énergie, le maire de la commune du Pouliguen a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles sur le terrain de rugby sis plaine de Cramphore, avenue Franchet d’Espèrey. Au vu d’un rapport administratif établi le même jour par la police, concluant à un risque d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 13 août 2024, mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain litigieux de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il ressort des termes, visas et mentions de l’arrêté attaqué que cette mise en demeure de quitter les lieux trouve sa base légale dans les dispositions de l’article 9, cité au point 1, de la loi du 5 juillet 2020 et non, comme le soutient le préfet dans son mémoire en défense, celles de l’article 9-1 de la même loi. Cette mesure ne pouvait, par suite, être prise qu’à la condition que l’arrêté du maire interdisant le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune du Pouliguen en dehors des terrains réservés à cet effet soit exécutoire.
5. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (). III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». En vertu du I de l’article L. 2131-2 du même code, les décisions réglementaires prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, telles les interdictions de stationnement en dehors des aires d’accueil des gens du voyage des résidences mobiles constituant l’habitat traditionnel des personnes dites gens du voyage, prévues à l’article 9 précité de la loi du 5 juillet 2020, sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Le II du même article prévoit que : « La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ».
6. Alors que les requérants soutiennent que ni la publication ni la transmission au représentant de l’Etat dans le département de l’arrêté du maire de la commune du Pouliguen en date du 24 mai 2023 ne sont établies, ni le préfet ni la commune – pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense, et dont le maire pouvait, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 5, certifier le caractère exécutoire de son arrêté -, ne justifient des conditions dans lesquels cet arrêté aurait été publié. En outre, les circonstances, évoquées par le préfet dans son mémoire en défense, que cet arrêté est expressément visé dans l’arrêté contesté et qu’un exemplaire a été joint à ce mémoire, ce qui démontrerait qu’il a nécessairement été porté à sa connaissance, ne sont pas de nature à apporter la preuve de la transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, l’exemplaire produit ne comportant aucune mention en ce sens.
7. Il résulte de ce qui précède que MM. Leconte et Wasselard sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 2024-036 de mise en demeure de quitter les lieux pris le 13 août 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de MM. Leconte et Wasselard les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Leconte et Wasselard est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifiée à MM. Grégory Leconte et Dimitri Wasselard, à la commune du Pouliguen et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
La vice-présidente, magistrate désignée,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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