Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. E A, représenté par Me Faryssy, forme opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 395,66 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 904,64 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021.
Il soutient que :
— la contrainte attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— les dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors que M. A, par l’intermédiaire d’une assistante sociale, a informé la caisse d’allocations familiales de sa mise à la retraite et n’a jamais caché son changement de situation ;
— la contrainte attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A ne maîtrise pas l’outil informatique, que son changement de situation est intervenu alors que les administrations étaient fermées au public en raison de la pandémie du covid-19 et que ses déclarations ont été faites de bonne foi ; sa seule erreur est d’avoir reporté les revenus issus de sa retraite dans la case « salaires », ce qui a généré l’indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu un indu de prime d’activité d’un montant de 1 904,64 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 28 novembre 2022, cette même caisse a accordé à M. A une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 186,98 euros, de sa dette contractée au titre de la prime d’activité. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise 21 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d’une somme de 395,66 euros correspondant au solde de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 904,64 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
4. Par une décision 3 décembre 2020, produite en défense, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a donné délégation de signature à Mme B C, responsable du service recouvrement recours contentieux et signataire de la contrainte attaquée, à l’effet de signer tous documents relatifs aux contraintes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la contrainte attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Si le requérant soutient qu’il est de bonne foi dès lors que l’indu de prime d’activité mis à sa charge résulte de l’erreur qu’il a commise en reportant les revenus qu’il a perçus au titre de sa retraite dans la case « salaires », et qu’il n’a jamais dissimulé son changement de situation aux services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou à son bien-fondé, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 395,66 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 904,64 euros au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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