Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient que la décision attaquée de non-renouvellement de son contrat de travail est illégale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service, que le motif tenant à son insatisfaisante manière de servir ne serait pas matériellement établi et qu’il procède d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend aucun exposé précis des moyens, aucune conclusion et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- les moyens qu’elle soulève sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gimenez, représentant la CCRVV.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la CCRVV pour exercer les fonctions d’agent d’entretien à la restauration scolaire et à l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le territoire de la commune d’Aubais, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 novembre au 18 décembre 2020, plusieurs fois prolongé jusqu’au 9 février 2024. Par une décision du 24 janvier 2024, le président de la CCRVV a refusé de renouveler son dernier contrat de travail. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur état de santé (…). ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son état de santé (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (…) 2° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi, d’emploi (…). ». Enfin, selon l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…). ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Alors que Mme B… a été informée les 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024 que le renouvellement de son contrat sur la période allant du 8 janvier au 9 février 2024 constituerait une ultime période probatoire visant à apprécier sa capacité à tenir compte des nombreuses remarques qui lui avaient été précédemment formulées quant à son insatisfaisante manière de servir, au non-respect des horaires de travail et du protocole de nettoyage en vigueur et son comporter à l’égard de ses supérieurs et de ses collègues de travail avec lesquels plusieurs altercations sont survenues, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et courriels produits ainsi que de la note administrative du 3 mai 2024 adressée au président et au directeur général des services du CCRVV, que face à cette mise en garde et la perspective d’un éventuel refus de renouvellement de son contrat de travail, la requérante a adopté une attitude agressive et vindicative dégradant davantage ses relations interpersonnelles au sein du service. En outre, sa manière de servir s’est trouvée affectée, tel que le reconnaît la requérante, par les nombreux rendez-vous médicaux auxquels elle devait se rendre et la fragilisation de son état psychologique. Le compte-rendu de consultation médicale en date du 15 février 2024, postérieur à la décision contestée, fait d’ailleurs état de ce que Mme B… se trouvait en difficulté sur un plan professionnel du fait du non-renouvellement de son contrat et du refus du président de la CCRVV de faire droit à la demande d’entretien qu’elle avait sollicité le 1er février 2024. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les rappels à l’ordre, qui lui ont été adressés, ont systématiquement provoqué des réactions virulentes de la part de Mme B…, en particulier à l’occasion d’une altercation entre elle et sa responsable dans le courant du mois de décembre 2023, ayant donné lieu à un signalement à la gendarmerie de la part de la requérante le 2 mars 2024, et que cette dernière a systématiquement refusé toute remise en question quant à la qualité de son travail en faisant savoir qu’elle l’estimait irréprochable. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le président de la CCRVV a refusé de renouveler son contrat de travail ne saurait être regardé comme constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé de la requérante et apparait fondée, dans l’intérêt du service, sur son insatisfaisante manière de servir matériellement établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président de la CCRVV a refusé de renouveler son contrat de travail serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la CCRVV demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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