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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2515387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515387 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 3 juin 2025, M. D… C… B…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2024 telle que modifiée par l’ordonnance du 13 janvier 2025, puis le 7 avril 2025, et de liquider l’astreinte prononcée.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne n’a pas complètement exécuté ces ordonnances en ne lui remettant pas notamment les récépissés dont la délivrance avait été ordonnée par le tribunal.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 7 avril 2025.
Le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressé avait obtenu un récépissé le 1er avril 2025, valable trois mois, puis avait fait l’objet, le 5 août 2025, d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408151) du 18 juillet 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2415102) du 1 3 janvier 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503980) du 7 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Delanay substituant Me Thisse, représentant M. C… B…, présent, qui rappelle qu’il essaie depuis quatre ans d’avoir un titre de séjour, que des astreintes successives ont été prononcées, qu’il a eu une obligation de quitter le territoire français le 5 août 2025 et demande donc la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance du 18 juillet 2024 (requête n° 2408151), le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D… C… B…, ressortissant algérien né le 10 août 2002 à Ain El Turk (wilaya d’Oran), d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C… B… s’est vu remettre trois récépissés successifs de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire » les 25 juillet 2024, 21 octobre 2024 et 2 janvier 2025, valables trois mois. Estimant l’ordonnance du 18 juillet 2024 non exécutée, que ce soit sur l’examen de sa demande et sur la délivrance du récépissé, sa demande de certificat de résidence étant fondée sur sa vie privée et familiale et non sur celle de travailleurs temporaire, M. C… B… a de nouveau saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 (requête n° 2415102), tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée sur les injonctions ordonnées le 18 juillet 2024. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 13 janvier 2025 qui a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de munir l’intéressé, dans le délai de trois jours à compter de la même date et sous la même astreinte, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas plus été exécutée que la précédente, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d’un récépissé correspondant à la demande de l’intéressé. Par une seconde requête présentée le 10 mars 2025 (requête n° 2503980), à nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, cette fois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande, sous cette même astreinte à compter du septième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Postérieurement à sa demande, le préfet du Val-de-Marne a convoqué en préfecture M. C… B… le 1er avril 2025 et lui a délivré un quatrième récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention – travailleur temporaire ». Cette délivrance ne correspondant toujours pas à la demande du requérant, par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a porté à 250 euros par jour de retard l’astreinte fixée à l’article 1er de l’ordonnance du 13 janvier 2025 et relative à l’injonction de réexamen de la situation de M. C… B… passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, et à 100 euros par jour de retard celle de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour indiquant que l’intéressé avait sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », passé un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, et mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 3 juin 2025, le conseil de M. C… B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance tant en ce qui concerne la délivrance d’un récépissé correspondant à sa demande et le réexamen de celle-ci. Une procédure juridictionnelle d’exécution a été ouverte le 1er septembre 2025. Le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressé avait fait l’objet, le 5 août 2025, en application de l’injonction prononcée le 18 juillet 2024, d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Le juge de l’exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
Sur l’astreinte relative au réexamen de la situation de M. C… B… :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C… B… dans un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance, soit avant le 19 août 2024. Devant l’inexécution de cette ordonnance, une astreinte avait été prononcée par une ordonnance du 13 janvier 2025, fixée à 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de cette ordonnance, soit avant le 14 février 2025, astreinte portée à 250 euros par jour de retard par un ordonnance du 7 avril 2025 passé un délai de quinze jours après la notification de cette nouvelle ordonnance, soit avant le 24 avril 2025. Il est constant que cette injonction n’a été exécutée que le 5 août 2025, soit avec 172 jours de retard, dont 69 jours au taux de 150 euros par jour de retard et 103 jours au taux de 250 euros par jour de retard, soit une astreinte totale de 36 100 euros.
Sur l’astreinte relative à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour correspondant à la demande de M. C… B… :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par l’ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal avait également enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer immédiatement, le temps du réexamen de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler. M. C… B… s’est successivement vu remettre quatre récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valables, le premier, du 23 juillet au 22 octobre 2024, le deuxième, du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025, et, le troisième, du 2 janvier au 1er avril 2025 et le quatrième du 1er avril au 30 juin 2025.
Quand bien même, ces récépissés ne correspondaient pas à la demande initiale de l’intéressé, entré en France à l’âge de 14 ans en 2016, recueilli en France par une parente, et qui avait sollicité le 2 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour, ils ont permis à l’intéressé d’occuper un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de la société « Stef » à Rungis (Val-de-Marne) et le réexamen de sa situation effectué par le préfet du Val-de-Marne a bien été effectué sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à la demande initiale du requérant.
Par suite, le préfet du Val-de-Marne doit être considéré comme avoir exécuté cette injonction pour la période du 23 juillet 2024 au 30 juin 2025. Toutefois, il est constant que le dernier récépissé de M. C… B… n’a pas été renouvelé après cette date. Dès lors, le requérant est seulement fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 7 avril 2025 pour la période du 1er juillet au 4 août 2025, soit pour une durée de 35 jours, soit la somme de 3 500 euros.
Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative rappelée au point 7, de moduler à hauteur de 80 % l’astreinte relative au réexamen de la situation de M. C… B…, et de supprimer celle relative à la délivrance d’un récépissé à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. C… B… une somme de 7 220 euros (sept mille deux cent vingt) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée les 7 janvier et 27 avril 2025 par les ordonnances du juge des référés du présent tribunal (requêtes n°s 2415102 et 2503980).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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