Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. D…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 16 février 2026, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’acte était incompétent ;
la décision méconnait les article 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article 12 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision méconnait l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… déclare être entré en France le 6 décembre 2025. Il a sollicité le statut de réfugié le 15 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 février 2026, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu, le 15 décembre 2025 à la préfecture de l’Isère, pour un entretien individuel, durant lequel il a bénéficié des services d’un interprète en arménien, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès du requérant ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) »
En l’espèce, le requérant, qui disposait d’un visa bulgare valable jusqu’au 14 décembre 2025, a déposé le 15 décembre 2025 une demande d’asile en France. Par suite, dès lors qu’il n’allègue pas avoir quitté le territoire des Etats membres, il entrait dans les dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 précité, applicable aux demandeurs disposant d’un visa périmé depuis moins de six mois, et n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète a considéré que la Bulgarie était responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3 paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Le requérant fait valoir la circonstance que les problèmes de santé de son épouse s’opposent à son éloignement. Toutefois, s’il fait état d’une hypertension et de troubles psychiatriques, le certificat médical produit est insuffisant pour établir que ceux-ci fassent obstacle à son transfert vers la Bulgarie et à la prise en charge de sa pathologie dans ce pays. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités bulgares, qui ont accepté sa prise en charge, refuseront d’examiner sa demande d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète du Rhône, ainsi qu’à Me Gay.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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