Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2207233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022 Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le relevé des décisions d’affectation du 21 octobre 2022 de la mobilité des attachés d’administration du ministère de la justice dite « d’octobre 2022 » aux termes duquel le soius-directeur des parcours professionnels du secrétariat général du ministère de la justice n’a pas accédé à sa demande de mobilité en créant ainsi une décision individuelle défavorable ;
2°) d’ordonner le « paiement du préjudice ».
Par une lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à Mme B… le 16 janvier 2026 à 12h34 au moyen de l’application « télérecours » et notifiée le 16 janvier 2026 à 13h59. La requérante n’a pas maintenu sa requête à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Dans ces conditions, elle doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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