Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2307479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 29 août 2023, M. C A B, représenté par Me Fakiroff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2021 de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en l’état de la convocation du requérant le 17 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant péruvien, né le 8 décembre 1971, est entré en France le 4 octobre 2004. Il a été muni d’une carte de résident valable du 25 octobre 2011 au 24 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2021 de refus de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Si le requérant soutient avoir déposé le 18 août 2021, une demande de renouvellement de sa carte de résident et que le silence gardé depuis par l’administration vaut rejet implicite de sa demande, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2023, pour procéder au dépôt de ses empreintes biométriques, d’un justificatif de domicile et d’un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par l’administration n’a pas fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307479
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