Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2420192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet et 21 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à Me Fauveau Ivanovic, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu son droit de d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12:00.
Par une décision du 4 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 octobre 1996 à Sinthiou Fissa, entré en France le 2 juillet 2018 selon ses déclarations, a demandé, le 30 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour justifier le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. A. En particulier, elle mentionne la circonstance que l’étranger n’établit pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police refuse la délivrance d’un titre de séjour sollicité par un étranger, y compris lorsque le préfet se fonde pour partie sur la circonstance que l’étranger aurait commis des faits l’exposant aux condamnations pénales des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ne constitue pas une mesure de sanction dont l’édiction devrait être précédée d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne saurait trouver à s’appliquer dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Enfin, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu dès lors que la décision en litige fait suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, alors que le préfet de police mentionne les pièces justificatives produites par l’intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour. La seule circonstance qu’il n’aurait pas mentionné la situation de M. A de manière exhaustive, ni le fait qu’il suivait des cours de français pour adultes n’est pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et personnel de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux ressortissant sénégalais par le paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En outre, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . L’article 441-1 du code pénal dispose : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. () « . L’article 441-2 du même code dispose : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ". Lorsque l’administration se fonde le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que M. A ne justifierait pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être présent en France depuis 2018, justifie d’une expérience professionnelle depuis le mois de février 2020 dans le cadre de contrats au sein d’entreprises différentes dans le domaine de la restauration en tant que plongeur ou employé polyvalent. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, durant la période d’octobre 2022 à juin 2023, M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle. Par suite, compte tenu de cette interruption, de la nature et de la qualification du métier exercé, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de police pouvait ainsi à bon droit considérer que M. A ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance du titre de séjour pour ce motif. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, M. A n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A, qui allègue être en France depuis 2018 et se prévaut de sa réussite à une formation de français en juin 2021, est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas y avoir tissé des liens privés et familiaux suffisamment intenses de nature à faire regarder la décision comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A, notamment de sa situation privée et familiale en France, alors que le préfet mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSET
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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