Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) de suspendre en urgence l’exécution de la décision portant refus de validation de son année universitaire ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’ordonner à l’Université Jean Moulin Lyon III de produire tous documents internes
relatifs à l’organisation pédagogique ainsi qu’aux décisions prises concernant sa situation ;
4°) d’ordonner à l’université de procéder à une nouvelle appréciation de son dossier
pédagogique dans le respect des règles de droit et de la procédure régulière ;
5°) si cela est jugé nécessaire, la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer les conditions réelles de suivi pédagogique au sein de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B n’a pas déposé deux requêtes distinctes, l’une concernant la suspension de l’exécution de la décision en litige, et l’autre sollicitant son annulation comme l’exigent pourtant, à peine d’irrecevabilité de la requête en référé, les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 5 août 2025
La juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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