Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 25 mars 2025, n° 2303504
TA Lyon
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis par le supérieur hiérarchique justifiaient le montant attribué, qui correspondait à une évaluation 'très satisfaisant'.

  • Rejeté
    Évaluation de la manière de servir

    La cour a jugé que les éléments de l'évaluation ne justifiaient pas une requalification de la manière de servir au niveau 'excellent', et que l'administration avait un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation d'une décision du 15 novembre 2022, par laquelle le CEREMA lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 615 euros, qu'il juge insuffisant au regard de son évaluation « excellent ». Il a également demandé une injonction pour obtenir un montant correspondant à cette mention. Les questions juridiques posées concernent l'appréciation de la valeur professionnelle et la modulation du complément indemnitaire. La juridiction a conclu que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, rejetant ainsi la requête de M. B en toutes ses conclusions.

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Commentaire1

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1Le CIA tient compte de la manière de servir, sans s'y réduireAccès limité
Lexis Veille · 9 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2303504
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2303504
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  3. Code général de la fonction publique
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