Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2303504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2023 et le 19 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) lui a notifié, au titre de l’année 2022, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 615 euros ;
2°) d’enjoindre au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement de lui attribuer un montant de complément indemnitaire annuel correspondant à la mention « excellent ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le montant attribué ne correspond pas à son grade, ni à ses fonctions, ni aux appréciations de son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la note de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, M. B, technicien supérieur en chef, exerçant les fonctions de chef de projets à la direction territoriale Est du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, s’est vu notifier son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 d’un montant de 615 euros. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. »
3. Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères. Il résulte, enfin, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
4. M. B soutient que la décision du 15 novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que lui a été attribué le montant d’un complément indemnitaire annuel correspondant à une manière de servir « très satisfaisant » au lieu d’ « excellent ». Il se prévaut de ce que sa manière de servir a été évaluée, dans le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, au niveau « excellent », soit le niveau le plus élevé sur les quatre que compte cette rubrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note que de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, que le niveau « excellent » peut être attribué à un agent qui « domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d’une implication au-delà des attentes ». Or, s’il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B que le supérieur hiérarchique a notamment indiqué, dans l’appréciation littérale, que les résultats des projets pilotés par le requérant ont été « excellents » et a souligné le caractère « sérieux, volontaire, qui sait rendre compte, méritant, dont le parcours est riche et en constante évolution », l’appréciation correspond à une manière de servir évaluée « très satisfaisant », soit « lorsque les connaissances sont approfondies et que l’agent fait preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes ». En outre, M. B se prévaut de ce que son supérieur hiérarchique a indiqué que « ses compétences et son expérience dans le domaine de la métrologie du trafic pourraient d’ailleurs lui permettre () de déposer un dossier de demande de qualification aux comités de domaines ». Cependant, cette mention apparaissait déjà dans le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année précédente produit par le requérant. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il exerce des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie A, il ressort des pièces du dossier qu’il occupe ce poste depuis 2017 sans, au demeurant, démontrer qu’il aurait souhaité accéder à cette catégorie alors qu’il y est encouragé par sa hiérarchie depuis plusieurs années. Enfin, si M. B soutient que son service a connu des dysfonctionnements importants nécessitant l’intervention d’une mission extérieure avec des psychologues du travail, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier qu’il devait bénéficier d’un montant de complément indemnitaire annuel équivalent à une manière de servir évaluée au niveau « excellent ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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