Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrées le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses deux filles mineures sont titulaires d’attestations de demande d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait en raison d’une erreur sur son adresse de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Bourg, représentant Mme A…, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Allier a été enregistrée le 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 avril 2026, le préfet de l’Allier a assigné Mme A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 19 novembre 2024 par la préfète de l’Allier. Sur ce fondement, par la décision en litige, l’autorité administrative l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux filles mineures de la requérante ont présentés des demandes d’asiles et se sont vues remettre des attestations de demande d’asile valables jusqu’au 12 octobre 2026. Cette circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français des parents et, par voie de conséquence, entache d’illégalité l’assignation à résidence en litige. Il en résulte que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Bourg, avocate de la requérante. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Allier du 2 avril 2026 portant assignation à résidence de Mme A… est annulée.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 19 novembre 2024 de la préfète de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme A… sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg, avocate de Mme A…, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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