Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 16 mai 2023, n° 2204675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B E conteste des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2020, 2021 et des années suivantes établies au nom de son ex épouse, relatives à une maison d’habitation située au 160 D chemin de la Grange Vignat à Renaison (Loire).
Il soutient que :
— il est usufruitier de ce bien depuis le décès de son épouse le 20 juillet 2020, que la succession est contestée par les deux enfants du premier mariage de son épouse décédée lesquels refusent de régler leur quote-part dans la succession, qu’il est tributaire des nus propriétaires et du notaire pour le dépôt de la déclaration de succession de son épouse et est dans l’attente de la déclaration de succession qui n’a pas encore été déposée auprès du service d’enregistrement ;
— il doit encore régler le montant de 235 euros de la taxe foncière de l’année et doit régler la taxe de 2021 d’un montant de 841 euros selon un échéancier établi avec le service ;
— il sollicite l’exonération de la taxe étant titulaire de l’allocation adulte handicapé et disposant de ressources inférieures au plafond requis ;
— il est en grande difficultés financières pour payer ces taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête et soumet d’office au tribunal, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales la réclamation formée par M. E le 5 octobre 2021 tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière de l’année 2021 ;
Il soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à contester la taxe de l’année 2020 qui a été émise au seul nom de Mme C et alors qu’il n’était encore marié avec elle au 1er janvier 2020 ;
— il n’est pas recevable à contester les taxes à venir en l’absence de réclamation préalable formée et d’imposition émise ;
— aucun moyen soulevé concernant le bien fondé de la taxe foncière et la légalité du refus de remise gracieuse n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Segado, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B E conteste des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2020, 2021 et des années suivantes établies au nom de son ex épouse relatives à une maison d’habitation située au 160 D chemin de la Grange Vignat à Renaison (Loire).
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les taxes relatives à l’année 2021 :
2. Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel . / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ».
3. Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. En premier lieu, s’agissant des taxes de l’année 2021, il est constant que Mme F A divorcée C était propriétaire d’une maison située au 160 D chemin de la Grange Vignat à Renaison (Loire). M. E a épousé Mme A divorcée C le 13 juin 2020 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini aux articles 1536 et suivants du code civil. Cette maison, qui constituait la résidence principale de Mme A divorcée C, est devenue la résidence principale du couple. Mme A divorcée C est décédée le 20 juillet 2020. M. E fait valoir qu’il est usufruitier de ce bien depuis le décès de son épouse, et que les deux enfants de son épouse nés d’un premier mariage sont les nus propriétaires de ce bien immobilier selon le testament olographe établi par son épouse et un codicille. Toutefois, il est constant que la déclaration de succession n’a pas été déposée au service de l’enregistrement et qu’ainsi l’acte constatant la modification juridique de ce bien n’a pas été publié auprès du service de publicité foncière, aucune mutation n’ayant ainsi pu être faite au cadastre. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1400 à 1403 et 1415 du code général des impôts les impositions litigieuses de l’année 2021 ont été imposées au nom de l’ancienne propriétaire décédée Mme A divorcée C et qu’elles sont ainsi dues par les héritiers naturels, au nombre desquels se trouve le requérant, en sa qualité de conjoint survivant, alors même que selon le requérant cette situation et l’absence de dépôt de la déclaration de succession ne lui serait pas imputable mais résulterait selon lui de la contestation par les deux enfants de son ex épouse de la succession et de l’usufruit qu’il détiendrait sur cette maison et du notaire pour le dépôt de cette déclaration, et que son épouse était décédée au 1er janvier 2021.
5. En second lieu, comme il vient d’être dit ci-dessus, M. E n’avait pas la qualité de propriétaire de ce bien au 1er janvier 2021 même s’il était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties y afférente en sa qualité d’héritier naturel de Mme A divorcée C. Ainsi, n’ayant pas la qualité de propriétaire au 1er janvier 2021, il ne peut utilement faire valoir, pour obtenir le dégrèvement de cette taxe, la circonstance qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et qu’il remplirait personnellement les conditions pour bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 1390 du code général des impôts et, en tout état de cause pour obtenir le dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2021 en litige.
En ce qui concerne les taxes relatives à l’année 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que ces impositions ont été établies au nom de Mme A divorcée C, au regard de sa situation de propriétaire de ce bien à la date du 1er janvier 2020, soit antérieurement à son mariage avec M. E sous le régime de la séparation des biens. Les circonstances que, postérieurement au 1er janvier 2020, le requérant a épousé Mme A divorcée C sous le régime de la séparation des biens, que cette dernière est décédée le 20 juillet 2020 et que le requérant rencontre des difficultés pour faire déposer la déclaration de succession pour laquelle il est reconnu usufruitier dudit bien, sont sans incidence sur le redevable de ces impositions de l’année 2020 qui était ainsi Mme A divorcée C, propriétaire de ce bien au 1er janvier 2020. Par suite, que c’est à bon droit que ces taxes dues au titre de l’année 2020 ont été imposées au nom Mme A divorcée C. Enfin, n’étant pas le redevable de la taxe foncière, M. E ne peut utilement faire valoir, pour obtenir le dégrèvement de cette taxe, la circonstance qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et qu’il remplirait personnellement les conditions pour bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 1390 du code générale des impôt, et, en tout état de cause pour obtenir le dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par l’administration, que le requérant n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2020 en litige.
En ce qui concerne les années 2022 et suivantes :
9. En admettant que le requérant ait entendu contester la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022 et suivantes, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’aucune imposition n’a été établie pour cette année et, en tout état de cause, il n’est pas justifié du dépôt devant l’administration de la réclamation préalable obligatoire visée par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales aux fins d’obtenir le dégrèvement et la restitution de ces impositions. Par suite, comme l’expose l’administration en défense, les conclusions dirigées contre ces taxes sont irrecevables et doivent être, dès lors, rejetées.
Sur la légalité du refus de remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ". En vertu des dispositions de l’article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d’un détournement de pouvoir, en sachant qu’il appartient au tribunal, dans le cadre de cet examen, notamment d’apprécier la situation financière et patrimoniale de l’intéressé.
11. En admettant que le requérant, qui fait état de difficultés pour payer ces impôts au regard de ses revenus et ses charges, ait entendu aussi solliciter, dans sa réclamation initiale du 5 octobre 2021, une remise gracieuse des taxes de l’année 2021 en litige, voire des taxes de l’année 2020, qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l’administration sur cette réclamation et qu’il ait entendu demander l’annulation de cette décision devant le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse et dans les circonstances de l’espèce, l’administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette fiscale, alors que l’imposition est due par l’ensemble des héritiers naturels de Mme A divorcée C dont fait partie le requérant, que la succession n’est pas réglée, qu’une remise gracieuse de la majoration de 10 % pour retard de paiement a été accordée et que les impôts ont été entièrement soldés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J. SegadoLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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