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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 nov. 2025, n° 2401544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Barbosa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si, à la suite de son accident de la route du 16 avril 2014, son état de santé est consolidé, d’établir les responsabilités dans la survenance de ses préjudices, notamment celle du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui a assuré sa prise en charge, et d’évaluer ces mêmes préjudices ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie comme il est précisé dans sa requête qui devra, après les opérations d’expertise établir un pré-rapport soumis aux dires des parties ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à la suite de son accident de la route, survenu le 16 avril 2014, il a été pris en charge par les services de l’hôpital central de Nancy ;
- il continue, près de dix ans après cet accident de la route, à ressentir d’intenses douleurs neuropathiques dans le bras droit, malgré les soins prodigués et les traitements mis en place ; il a été dans l’incapacité de retrouver un emploi et a perdu toute autonomie, notamment pour s’habiller ou se préparer à manger ; la prise massive de médicaments lui a causé des lésions collatérales, notamment à l’estomac.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
s’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. B…, il formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise établi en 2016 à la demande de l’assureur du requérant, que l’état de santé de ce dernier est dû à une atteinte sévère du plexus brachial droit, causée par son accident de la route, et s’analyse désormais en un échec thérapeutique, sans révéler de prise en charge fautive par les services de l’hôpital central ;
la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle doit fournir pour l’accédit un relevé détaillé de ses débours ;
dès lors qu’il n’est pas la partie qui succombe, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par M. B… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que M. B…, victime d’un accident de moto le 16 avril 2014, a été pris en charge par les services du centre hospitalier de Toul, où ont été diagnostiquées une fracture T4-T5 avec recul du mur postérieur en T4, des contusions pulmonaires bilatérales et hépatiques et une fracture de la clavicule droite non déplacée. Transféré à l’hôpital central de Nancy, il y a bénéficié d’un traitement orthopédique avec immobilisation par écharpe et d’une ostéosynthèse du rachis par tige de T3-T6 et est sorti d’hospitalisation le 2 mai 2014. Des examens ultérieurs ont permis de constater une impotence fonctionnelle totale du bras droit, associée à la persistance de douleurs neuropathiques. En décembre 2014 et septembre 2015, M. B… a subi des interventions chirurgicales au centre chirurgical Emile Gallé et à la polyclinique de Gentilly.
M. B… fait valoir qu’il continue à ressentir d’intenses douleurs dans le bras droit, a perdu une partie de son autonomie et a subi des lésions collatérales consécutives à ses traitements. Il demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale devant permettre de fixer la date de consolidation de son état de santé, d’établir les responsabilités éventuelles dans la survenance de ses préjudices, notamment celle du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et d’évaluer ces mêmes préjudices. En l’état de l’instruction, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à raison d’une prise en charge fautive de M. B… n’est pas établie, sans toutefois pouvoir être exclue. Une expertise médicale présente, dès lors, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. B… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse aux parties un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme réclamée par M. B… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A… D…, chirurgien orthopédiste et traumatologue demeurant Maison de Santé CITEVIE – 56 rue Jacques Foillet – Bât B à Montbéliard (25200), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à la suite de son accident de la route, survenu le 16 avril 2014 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
3°) procéder à l’examen de M. B… et rappeler son état de santé antérieur ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles M. B… a été admis et soigné au centre hospitalier régional universitaire de Nancy en 2014 ;
5°) dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; décrire la ou les complications éventuellement survenues lors de cette prise en charge et postérieurement à celle-ci ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. B… au centre hospitalier régional universitaire de Nancy à l’occasion de sa prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si les douleurs neuropathiques, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
8°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont eu pour effet de majorer les souffrances de l’intéressé, d’entraîner un retard dans la prise en charge de sa douleur ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter des séquelles ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
9°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par M. B…, en lien avec un éventuel manquement du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, fixer la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
10°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
12°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
13°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
14°) dire si l’état de santé de M. B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy en 2014 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… B…, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le Docteur A… D…, expert.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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