Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2408671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » subsidiairement la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le cas échéant, sous astreinte, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte à compter du seizième jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été édicté par une autorité incompétente :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— et les observations de Me Rommelaere, représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 25 février 1994 a obtenu une bourse du ministère des affaires étrangères français en vue de suivre une formation à l’institut de chimie des matériaux Paris Est à Thiais du 1er septembre au 30 novembre 2022. L’intéressée est entrée en France pour la première fois sur le territoire français le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen afin de poursuivre cette formation. De retour au Sénégal, elle a obtenu une nouvelle bourse en vue de suivre une autre formation dans le même institut du 1er septembre au 30 novembre 2023. Elle a obtenu à ce titre un visa de court séjour valable du 1er septembre au 15 décembre 2023. Le 30 mai 2023, elle a également obtenu son inscription en première année de Master « Sciences, technologies, santé mention chimie parcours chimie, biologie et médicalement » à l’université de Strasbourg pour la rentrée 2023. A la suite de son arrivée en France sous couvert du visa de court séjour susmentionné, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante le 22 septembre 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 janvier 2025, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
4. Si Mme B est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour ne lui ouvrant pas droit à une carte de séjour portant la mention « étudiant », il ressort de ce qui a été dit au point 1 qu’elle a obtenu son visa de court séjour alors qu’elle avait initialement uniquement été admise au sein d’une formation à l’institut de chimie des matériaux Paris Est à Thiais après l’obtention d’une bourse du ministère des affaires étrangères d’une durée de trois mois. Dès son arrivée en France, elle a entamé des démarches pour régulariser sa situation. S’il est vrai qu’elle pourrait retourner au Sénégal pour obtenir un visa de long séjour, cette démarche administrative aurait nécessairement pour effet de retarder le déroulement de son master alors qu’il s’agit d’une excellente étudiante admise dans un master très sélectif. Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait obtenu antérieurement à la décision attaquée sa première année de Master. Ainsi dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le refus de titre de séjour en litige de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rommelaere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Mme B.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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