Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 28 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de pendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ;
M. B… soutient que :
- La condition d’urgence est remplie ;
- La décision contestée n’est pas motivée ;
- Cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit toutes les conditions posées par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- Cette décision méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604003 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. B…, ressortissant malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 28 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B… a vécu depuis 2015, pendant sa minorité, à Mayotte avec sa mère, titulaire d’une carte de résident. Devenu majeur, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Après avoir obtenu son baccalauréat, il s’est vu délivrer un visa de long séjour, valable du 20 août 2022 au 20 août 2023 afin de pouvoir suivre des études universitaires en métropole. Le 27 mars 2023, il a demandé un titre de séjour mention « étudiant » afin de pouvoir poursuivre ses études. Une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2023.
Il résulte également de l’instruction que M. B… a réussi ses trois années de licence et est actuellement en Master 1. Il soutient, sans être contredit par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, qu’il souhaite suivre pendant l’année universitaire 2026-2027 un Master 2 qui comprend une période de stage de six mois. S’agissant d’un stage de plus de deux mois, cette période est nécessairement rémunérée, ce qui implique qu’il soit titulaire d’un titre de séjour pour pouvoir s’inscrire dans ce Master.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque M. B… remplit toutes les conditions posées par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Pour l’exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à M. B… un titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604003, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ou tout document en tenant lieu, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. B… relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 28 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à titre provisoire à M. B… un titre de séjour mention « étudiant », valable jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2604003, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ou tout document en tenant lieu, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans le cas où M. B… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Dans le cas où M. B… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Stage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Résultat ·
- Procès-verbal ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Pénurie ·
- Commerçant ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Eures ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.