Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2515896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. E… F…, M. B… D…, M. E… C… et Mme A… F…, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Casablanca (Maroc) de convoquer MM. D…, C… et Mme F… en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’office la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du tribunal pour connaître de ce litige a été confirmée par le Conseil d’Etat par une décision n° 506479 du 4 septembre 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie : M. F… est confronté à une pénurie de main-d’œuvre dans son département pour répondre aux besoins de son activité de commerçant ambulant ; les délais de convocation pour une visite médicale préalable au dépôt d’une demande de visa salarié apparaissent manifestement déraisonnables, au regard de la date d’obtention des autorisations de travail et de la date prévisionnelle de prise de poste ; malgré plusieurs relances, aucun rendez-vous n’a été proposé aux trois salariés concernés ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’octroi d’un rendez-vous ne préjugeant en rien de la décision qui sera prise par l’administration à la suite de l’instruction des demandes de visa ;
— l’utilité de la mesure est établie dès lors que les demandes de visa ne seront instruites qu’après la délivrance par l’OFII d’un certificat médical autorisant la venue des intéressés en France ; les tentatives de prise de rendez-vous sont restées vaines ; les carences de l’administration résultent du dysfonctionnement de l’organisation de l’accueil des salariés marocains recrutés par des entreprises françaises par l’antenne de l’OFII au Maroc ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. F…, commerçant ambulant dans le domaine du commerce de détail d’alimentation générale, et dont l’entreprise individuelle est basée à Cavaillon (Vauluse), a obtenu le 4 décembre 2024, du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter MM. D…, C… et Mme F…, pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2025. Les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Casablanca (Maroc) de convoquer ces derniers pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa en qualité de salarié.
3. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font valoir que M. F…, est confronté dans son département, à une pénurie de main-d’œuvre pour répondre aux besoins de son activité de commerçant ambulant. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, les contrats de travail envisagés devaient prendre effet au 1er janvier 2025 et pour quatre mois seulement, dans le cadre d’une activité saisonnière, les requérants n’ont saisi la juridiction que le 13 septembre 2025 et ont ainsi, pour partie, contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, les seules pièces produites, et notamment l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise de M. F… ne permettent pas, par leur contenu, de démontrer l’incidence concrète de ces difficultés de recrutement sur la situation économique et financière de cette entreprise ni même d’établir leur persistance et leur caractère actuel, de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence. Enfin, au regard des dates des recrutements envisagés, le caractère utile de la mesure sollicitée ne peut être regardé comme établi. Il s’en suit que la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être que rejetée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. F… et autres en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à M. B… D…, à M. E… C…, à Mme A… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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