Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2411608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411608 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes numéros 2411608 et 2411609 enregistrées le 12 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal d’annuler les arrêtés du 26 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Vu :
- les décisions du 20 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation des arrêtés du 26 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées numéros 2411608 et 2411609 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’ils comportent. Les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés est ainsi manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure interdisant au requérant de retourner sur le territoire français ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
Dès lors que les requêtes de M. A… ne comportent que des moyens de légalité externes manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elles peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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