Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2505680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2025, 18 juin et 22 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zambo Mveng, avocat de M. B, de la somme de 1 600 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— L’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les droits de la défense protégés par le code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’absence de demande de titre de séjour et quant à la rupture de la vie commune avec son épouse ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, à l’exception du moyen d’incompétence, expressément abandonné et celles de M. B ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— et a différé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né le 30 octobre 1972 est entré en France le 12 octobre 2023 muni d’un visa, valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024 portant la mention « conjoint de Français ». Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ce qu’il comporte ces décisions.
Sur la formation de jugement compétente :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». L’article L. 921-3 dispose que : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ». L’article L. 922-2 du même code prévoit que le recours, lorsqu’il relève du chapitre 1er du titre II, c’est-à-dire des recours mentionnés aux articles L. 921-1 à L. 921-4, est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique, prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’économie générale des dispositions précitées, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions d’éloignement en instance d’exécution, comme le mentionne expressément les dispositions précitées de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judicaire sur le fondement de ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté en cause, du 17 juin 2025, M. B a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de maintien en rétention de l’intéressé et ordonné, implicitement mais nécessairement sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son assignation à résidence, à la Chapelle-d’Armentières. Par suite, la présente requête relève, en vertu de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence du magistrat désigné.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
7. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié, le 22 février 2023, à Kinshasa, avec une ressortissante française. Le mariage a été transcrit sur l’acte de l’état civil français le 12 juillet 2023. Un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante français valable un an, lui a été délivré le 4 septembre 2023. Ce visa valait titre de séjour pour sa durée de validité. Le 21 juin 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour, comme en atteste le document « intitulé confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Cette démarche a été renouvelée le 13 mars 2025. Par suite, la décision attaquée, qui mentionne que l’intéressé ne se serait pas « manifesté » auprès de l’administration depuis l’obtention de son visa et n’aurait pas « demandé le renouvellement de son titre » est entachée d’une erreur de fait.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour estimer que la communauté de vie entre les époux était rompue, s’est fondé exclusivement sur un « contact », par téléphone, pris avec l’épouse du requérant, duquel il serait ressorti qu’ils ne vivraient pas sous le même toit et que M. B résiderait chez des amis au gré de leurs possibilités d’hébergement. Le contenu de ces propos, tenus à une date indéterminée, est contesté par l’épouse du requérant et ce dernier produit une demande de logement social, pour son épouse et lui, datée du 20 septembre 2024, ainsi qu’une attestation d’hébergement, pour le couple, chez le beau-père du requérant, depuis le 29 mars 2025, date cohérente avec la vente du domicile conjugal, intervenue le 31 mars 2025. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément de nature à caractériser la rupture de la communauté de vie, notamment par une résidence séparée des époux, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdiction le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, qui ne portent pas sur un refus opposé à une demande de titre de séjour, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de Français. Le jugement implique en revanche d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zambo Mveng, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 17 juin 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Zambo Mveng, avocat de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Claude Zambo Mveng et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. RiouLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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