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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2418478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, son titre de séjour « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’absence de régularité de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de candidater et de valider son année académique alors qu’il doit effectuer un stage obligatoire dans le cadre de son master 2 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’absence à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2418480, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 novembre 2000 à Fès, est entré en France le 6 septembre 2020, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 28 août 2021. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 novembre 2022, renouvelé le 9 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 octobre 2023. Les services de la préfecture de la Saône et Loire ont clôturé sa demande le 26 janvier 2024. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise le 12 novembre 2024. Par un arrêté en date du 4 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il est constant que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas que le requérant justifie d’une situation d’urgence, laquelle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, s’il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a pas validé son Master 2 « Gestion financière et fiscalité » à l’issue de l’année 2022-2023 et ne justifie d’aucune scolarité pour l’année 2023-2024, l’échec de M. A procède uniquement de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé un stage pour valider son année, alors qu’il a ultérieurement candidaté et passé des entretiens vainement en vue d’obtenir un tel stage et de valider son Master 2 et qu’au titre de l’année suivante, il n’est pas demeuré inactif pour continuer sn cursus. Alors qu’au surplus le requérant fait valoir sans être contesté utilement qu’il a validé, depuis son arrivée en France, une licence et Master 1, les moyens tirés de ce que l’absence de progression dans le niveau d’étude de l’intéressé révèlerait une absence de sérieux des études sont entachés d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrête du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrête du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstance de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrête du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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