Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2515892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions « passeport talent – carte bleue européenne – salarié hautement qualifié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1994, est entré en France en 2020 muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant les mentions « passeport talent – salarié en mission ». Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès du préfet de police le 23 octobre 2023 en demandant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle destinée aux salariés qualifiés sur le fondement des articles L. 421-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Pour refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié qualifié qu’il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est maintenu en France muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié en mission » alors qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance de son titre de séjour. En limitant son examen de la demande de M. A… à ce seul motif, le préfet de police n’a pas examiné la demande de changement de statut qu’il avait sollicité. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de M. A… est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… fasse l’objet d’un nouvel examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A… de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Stage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Immigration
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Possession ·
- Enquête ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Eures ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Résultat ·
- Procès-verbal ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.