Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2205943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2205903 le 9 mai 2022, M. E A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par M. D A n’est fondé.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2205943 le 10 mai 2022, M. E A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par M. D A n’est fondé.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant somalien séjournant régulièrement en France, a sollicité, le 26 avril 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit d’une part, de son épouse, Mme F et, d’autre part, de sa fille, B G C D née le 19 juin 2021. Par une décision du 16 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Par courrier en date du 23 novembre 2021, adressé initialement à l’adresse erronée mentionnée dans la décision litigieuse du 16 septembre 2021, puis à l’adresse du ministère de l’intérieur par pli reçu le 13 décembre 2021, M. D A a formé un recours hiérarchique contre cette décision. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par ses requêtes, M. D A sollicite l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 septembre 2021, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
2. Les requêtes n° 22050903 et 2205943, présentées par M. D A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, la décision préfectorale du 16 septembre 2021 vise notamment les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que les sommes perçues par M. D A sur les douze mois précédant la décision sont insuffisantes et qu’il ne justifie pas d’un logement satisfaisant aux conditions de salubrité fixées par l’article R. 434-5 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision préfectorale du 16 septembre 2021 comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (). « Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () "
5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D A, le préfet de Maine-Loire s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son niveau de ressources n’atteignait pas la moyenne nécessaire du salaire minimum de croissance sur la période de référence et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas disposer d’un logement satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipements fixées par l’article R. 434-5 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En vertu des dispositions des articles R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des bulletins de paye de l’intéressé, que M. D A a perçu un salaire mensuel moyen de 418 euros sur la période d’avril 2020 à mars 2021. Si M. D A fait valoir que sa situation financière s’est, postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, améliorée, il ressort cependant des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu’il a travaillé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation devant prendre fin au 31 décembre 2021. Ainsi, ces éléments sont insuffisants à justifier d’une évolution pérenne de sa situation professionnelle et de ses revenus. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les articles L. 434-7 et L. 434-4 en considérant que les revenus de M. D A étaient insuffisants sur la période de référence pour faire droit à sa demande de regroupement familial.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie pour information en sera adressée à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2205903, 2205943
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Action civile ·
- École
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Renouvellement
- Commune ·
- Ville ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Véhicule ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Communication ·
- Publication ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Formation ·
- Inactif ·
- Région ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Portail ·
- Urgence
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Informations mensongères ·
- Conclusion ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.