Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2605210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, des mémoires enregistrés les 20 et 25 mai 2026 et des pièces enregistrées le 23 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2026, par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa condamnation est ancienne et il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; son épouse, ressortissante communautaire, réside régulièrement en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation : il est présent sur le territoire français depuis 2020, inséré, marié et a toujours eu une activité professionnelle ou bénévole.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation : il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et est inséré sur le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Savoie le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Bensmaine, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant néerlandais et australien, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2026, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Si M. C… se prévaut de ce qu’il a régulièrement travaillé et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche, incarcéré à la date de la décision contestée, il n’exerçait pas d’activité professionnelle. S’il soutient qu’il dispose de ressources et ne représente pas une charge pour le système d’assistance sociale, il n’établit pas qu’il bénéficiait encore à la date de la décision du versement de l’allocation de retour à l’emploi, dont la durée résiduelle était aux termes de l’attestation produite de 166 jours au 6 mai 2025. S’il se prévaut enfin de la régularité du séjour de son épouse, ressortissante néerlandaise, et de l’activité professionnelle de cette dernière, il ressort de ses propres déclarations lors de son audition qu’il en est séparé et que cette dernière réside à Chamonix et non au domicile qu’il déclare à Ugine, nonobstant la circonstance qu’ils aient effectué une déclaration d’imposition commune sur leurs revenus pour les années 2023 et 2024. Par suite, la préfète était fondée à soutenir que M. C…, entré sur le territoire en 2020, soit depuis plus de trois mois, ne disposait pas d’un droit au séjour au titre de ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) »
Il résulte du 1° de ces dispositions que M. C…, qui ne bénéficie pas d’un droit au séjour, ainsi qu’il a été dit au point 4, pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement. En outre, s’il soutient qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier qu’il est actuellement détenu et a été condamné en 2022, 2024 et 2025 à trois peines de 5 mois, 15 mois et 30 mois d’emprisonnement, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, d’escroquerie et de détention, transport, importation, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l’occurrence cocaïne et héroïne. Par suite, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur caractère répété et du risque de récidive, la préfète a pu considérer qu’il représentait une menace réelle et actuelle suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et décider également de son éloignement sur le fondement du 2° de ces dispositions.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut de sa situation professionnelle et de son insertion dans la société française, incarcéré, il n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date de la décision contestée et la promesse d’embauche qu’il présente, qui ne porte que sur une courte période, de juin à août 2026, est insuffisante pour établir une telle insertion. S’il se prévaut également de la présence de son épouse, ressortissante néerlandaise résidant en France, il ne présente aucun élément de nature à établir la continuité du mariage, célébré en Russie en 2015, ni la vie commune, alors qu’il a déclaré lors de son audition que son « ex-femme » résidait désormais à Chamonix et qu’il n’avait pas d’autre liens familiaux en France, à l’exception d’un cousin résidant à Sens, alors que sa mère et sa sœur résidaient en Australie et ses filles majeures aux Pays-Bas.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète, qui a prononcé une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait prononcer une interdiction de retour d’une durée maximale de trois ans. Si le requérant se prévaut, pour contester le principe et la durée de cette mesure, de l’absence de menace à l’ordre public qu’il constitue et de son insertion dans la société française, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que la préfète a pu considérer qu’il représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public justifiant que soit prononcée une interdiction de retour d’une durée de trois ans, sans que s’y oppose son insertion sur le territoire, en l’absence notamment d’une situation professionnelle stable et de liens familiaux pérennes.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait disproportionné, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Savoie, ainsi qu’à Me Bensmaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. A…
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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