Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2605147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de trente jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… le titre qu’elle sollicitait.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2605148, enregistrée le 12 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B… qui a déclaré à l’audience, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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