Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2025, n° 2501413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 mars 2025, M. D, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Manche lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet devait procéder à sa régularisation compte tenu de l’exceptionnelle gravité de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 13 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Trorial, représentant M. C, qui reprend ses écritures, en insistant sur son état de santé et sur l’absence d’examen de sa situation en l’absence de prise en compte de cet état,
— les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
— les explications de M. C qui indique qu’il est difficile pour lui de résider au Brésil du fait du caractère archaïque de la société.
Le préfet de la Manche n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2025, présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité brésilienne, est entré régulièrement en France début 2015 et s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Manche pouvait légalement prendre, par décision du 28 février 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2,
L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après trois mois de résidence sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’ancienneté de son séjour, ses liens avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui
en constituent le fondement, même s’il ne mentionne pas la date exacte de l’entrée en France.
Par ailleurs, si le préfet se borne à citer les dispositions de l’article L. 612-3 relatives au risque de soustraction, il reprend nécessairement l’exposé des faits déjà cités, ainsi que l’absence de circonstances particulières, pour caractériser le risque de fuite. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans avoir à rappeler l’état de santé de l’intéressé et même si le préfet estime que l’entrée de l’intéressé en France date de 2017 et non
de 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, durant sa garde à vue le
28 février 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2015 mais s’y est maintenu en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée le
20 mars 2019 à laquelle il ne s’est pas conformé. S’il indique avoir de multiples attaches du fait de la durée de son séjour, il n’apporte aucun élément pour établir l’ancienneté et l’intensité de ces liens revendiqués. Il est célibataire et sans enfants à charge. S’il indique ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine depuis la mort de ses parents, il n’établit pas cette absence d’attache alors qu’il a résidé plus de trente-deux ans dans son pays d’origine où réside sa famille, notamment ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est soigné pour une affection par le VIH et bénéficie d’une trithérapie. Toutefois, il n’établit pas ne pas pouvoir disposer de soins appropriés à son état dans son pays d’origine ni que son retour au Brésil aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour en raison de sa situation de santé en 2019, alors qu’il bénéficiait déjà d’une trithérapie, et n’a pas présenté de nouvelle demande depuis. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit ni ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état dans son pays d’origine, ni que son état de santé se serait aggravé depuis le rejet de sa demande de titre de séjour ni, enfin, l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il revendique en France. Dans ces conditions, il n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Il n’établit pas plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de son séjour au titre de la maladie ou de la vie privée. Et pour l’ensemble de ces motifs, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient en France sans disposer d’un titre de séjour valide. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2019 à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, même s’il est en France depuis plusieurs années et dispose d’un logement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. Si M. C fait état de son état de santé, compte tenu de ce qui est dit aux points 8 et 10, il n’établit pas que la maladie dont il est atteint devrait être regardée comme une circonstance humanitaire justifiant de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Par ailleurs, si l’intéressé est entré en France en 2015, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en se bornant à indiquer avoir un nouvel ami depuis un mois. Il a cependant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2019 à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte
ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
20. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C.
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. En se bornant à indiquer que les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation sont disproportionnées sans présenter aucun élément de sa situation personnelle faisant obstacle à un pointage chaque jour à huit heures au commissariat de Saint-Brieuc mais en faisant seulement valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. C n’établit pas que ces mesures sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Manche et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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