Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 janv. 2026, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la lettre d’information n° AR 1A21112193275 du 9 septembre 2025 du maire de la commune de Sorgues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte qui ne fait pas grief.
2. Mme A… demande d’annuler la lettre d’information n° AR 1A21112193275 du 9 septembre 2025 du maire de la commune de Sorgues. Il ressort des termes de cette lettre que le maire de la commune de Sorgues informe le requérant de ce que ses services ont constaté un dépôt illégal de déchets et l’invite à présenter ses observations et l’informe sur la possibilité de prendre à son encontre une amende administrative sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Cette lettre d’information ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A….
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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