Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2511364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre, 2,10 et 20 décembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’Académie de l’Isère :
de lui verser des indemnités forfaitaires au titre de son accident de service du 19 janvier 2024,
de lui rembourser les frais des soins prescrits,
de lui verser l’indemnité REP pour 2024-2025 et RASED pour 2025-2026,
d’instruire et d’accorder la prolongation de son temps partiel thérapeutique à compter du 29 novembre 2025
de lui verser une provision de 5000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral et financier en lien avec la gestion de son congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
L’ensemble des demandes précitées devant être assorti d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser 800 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’Académie de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des demandes de Mme B… ne peut aboutir en application des dispositions de l’article L521-3 que ce soit pour défaut d’urgence, d’utilité ou existence d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur les demandes indemnitaires :
2. Mme B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner le rectorat à lui payer les indemnités forfaitaires au titre de son accident de service du 19 janvier 2024, au remboursement des soins prescrits, au versement de l’indemnité REP pour 2024-2025 et RASED pour 2025-2026 ainsi qu’au paiement d’une provision de 5000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral et financier en lien avec la gestion de son congé d’invalidité temporaire imputable au service.
3. Toutefois, et alors que la requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés, sa demande tendant au versement définitif des sommes précitées ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire. Elle n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles seront rejetées.
Sur les injonctions relatives au temps partiel thérapeutique :
4. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au rectorat de lui accorder la prolongation de son temps partiel thérapeutique à compter du 29 novembre 2025. Toutefois, une décision est intervenue le 5 novembre 2025 prolongeant son temps partiel thérapeutique pour 6 mois jusqu’au 28 mai 2026. Il n’y a donc pas lieu d’adresser une injonction à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative. Si la requérante devait être regardée comme demandant la modification de son affectation suite à la décision fixant son mi-temps thérapeutique, il lui appartiendra de mieux se pourvoir sur un autre fondement juridique que celui des dispositions précitées du code de justice administrative car sa demande fait obstacle à l’exécution de la décision d’affectation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence celle sollicitant une astreinte et celle relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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