Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2025, le 4 mars 2025 et le
12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Touglo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle est en difficulté pour payer son loyer alors qu’elle a perdu le bénéficie de ses allocations logement et qu’elle risque de perdre des opportunités professionnelles ;
— la requête est recevable ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la clôture du dossier de demande de titre de séjour est intervenue en raison de l’incomplétude de ce dossier et que cette décision ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2502930, enregistrée le 21 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025
à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me de Grazia, substituant Me Touglo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er décembre 1999, est entrée en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a, ensuite, été mise en possession de titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 28 juillet 2024. Le 28 juin 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 9 juillet 2024, sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle ne bénéficiait que d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois et elle s’est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2025. Le 14 octobre 2024, Mme A a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a fait l’objet, le 22 octobre 2024, d’un classement sans suite au motif qu’elle était titulaire d’un récépissé en cours de validité l’autorisant à travailler. Le 16 décembre 2024, Mme A a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’un nouveau classement sans suite. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour qui sont reprises à l’annexe 10 de ce code.
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Pour justifier le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire en défense, que cette demande présentait un caractère incomplet. Toutefois, le préfet ne précise pas les pièces qui n’auraient pas été produites par Mme A et les éléments de l’instruction ne permettent pas d’établir que la demande de titre de séjour présentée par cette dernière était effectivement incomplète. De plus, il ressort des mentions du courriel du 30 janvier 2025 adressé par le service instructeur à Mme A que son dossier de demande de titre de séjour a été clos au motif qu’elle était « titulaire d’un récépissé Salarié » et que sa demande devait « être déposée dans le module concerné » alors qu’elle avait demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
7. Par suite, en l’état de l’instruction, la décision attaquée de clôture du dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante, présente le caractère d’une décision faisant grief et Mme A est recevable à contester cette décision et à en demander la suspension de son exécution, contrairement à ce que fait valoir le préfet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision lui refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu’elle était en situation régulière au regard de son droit au séjour depuis son entrée en France le 28 aout 2017, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche du 31 janvier 2025 pour un emploi de collaboratrice au sein d’une étude d’administrateurs judiciaires située à Toulouse et que l’absence de titre de séjour la place dans une situation difficile dès lors qu’elle doit faire face à des charges locatives importantes alors la caisse d’allocations familiales lui a suspendu le versement de l’allocation personnalisée au logement compte tenu de sa situation au regard de son droit au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a présenté une demande de titre de séjour, dans le cadre d’un changement de statut, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est différent de celui de son précédent titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ne pourrait pas déposer une nouvelle demande de titre de séjour correspondant à sa situation, comme elle a été invitée à le faire par le préfet des Hauts-de-Seine. Enfin, les autres circonstances dont se prévaut Mme A ne permettent pas à elles seules d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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