Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2509205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à minima de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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