Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2403793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Versailles, le 8 mars 2024, M. C, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, au moins provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de le convoquer à l’audience en présence d’un interprète en langue bengali ;
3°) de lui communiquer tous les éléments qui seront produits pat le préfet, préalablement à la clôture de l’instruction afin de pouvoir y répliquer ;
4°) d’annuler la décision du préfet des Yvelines en date du 8 février 2024, notifiée le 23 février 2024, portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Piquois, avocat de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il n’a pas été convoqué pour présenter ses observations avant l’édiction la décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 29 mai 2024.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 6 mai 2024 et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1990, déclare être entré en France le 25 septembre 2020. Il a sollicité le 14 octobre 2020 son admission au séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a déposé, le 2 novembre 2020, une demande d’asile qui a été rejetée le 31 mai 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mai 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B A, chef du bureau de l’asile de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2024-01-29-0002 du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
7. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet des Yvelines a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour tenant à ce que la demande d’asile du requérant a été rejetée le 31 mai 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mai 2023. Le préfet relève, en outre, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration de telle sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
12. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh et invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. C fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de septembre 2020 et qu’il a développé une vie privée et personnelle sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait que le requérant est célibataire et sans charge de famille, le préfet des Yvelines, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. M. C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2023, soutient qu’il serait exposé personnellement à des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh en raison de sa religion. Il ne présente cependant aucune pièce nouvelle de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Grande entreprise ·
- Crédit d'impôt ·
- Conclusion ·
- Fins
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Personnel militaire ·
- Attestation
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Mécénat ·
- Réduction d'impôt ·
- Éligibilité ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cantal ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Sécurité ·
- Blocage ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Centre commercial
- Canalisation ·
- Piscine ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Adduction d'eau ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Public
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Contribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.