Annulation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2303441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 décembre 2023, N° 2303441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. E… F… C…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure lui refusant le séjour, en méconnaissance du droit d’être entendu découlant des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F… C…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 19 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 mars 2023 en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 28 novembre 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de vingt mois.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2303441 du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt mois, ainsi que sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 dont elles sont assorties. Elle a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent.
Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 qui s’y rapportent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à cet effet de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publiée le 21 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 077 de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. C…, se soit estimée en situation de compétence liée pour édicter la décision contestée.
En quatrième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il ne savait pas qu’il était susceptible de faire l’objet d’un refus de titre de séjour alors qu’il a présenté une telle demande, n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu présenter ses observations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public au regard de l’enquête de police en cours. M. C…, qui soutient que les faits de violence à l’égard de son épouse et de son fils B… qui lui sont reprochés sont isolés, fait valoir qu’il est marié avec Mme D… depuis le 19 mars 2022, ressortissante française, qu’il entretient une relation père-fils intense avec B… et qu’il est père de l’enfant Yles, né du couple le 5 septembre 2023, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement auprès de la brigade de protection des mineurs, A… et Mme C… ont été auditionnés par les services de police de Nancy à propos de violences qu’auraient commises M. C… sur son épouse ainsi que sur B…. Lors de ses auditions, Mme C… a déclaré avoir eu deux altercations avec son époux et avoir subi des violences physiques et psychologiques, tout comme son fils B…. Dans ces conditions, quand bien même Mme C… aurait par la suite modifié ses déclarations, notamment par deux attestations versées à l’appui de la requête, et en dépit de l’absence de poursuites pénales, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C…, qui ne justifie d’aucune intégration particulière et qui conserve des attaches dans son pays d’origine. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthelemy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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